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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SYLVAGREG c/ SA SMABTP, ès qualités d'assureur de la SAS STEMA COUVERTURE |
Texte intégral
Minute N° 25/16
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMN
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SAS SYLVAGREG
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Olivier RANGEON, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SA SMABTP
ès qualités d’assureur de la SAS STEMA COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck DERBISE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS et par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 10 avril 2018, M. [Y] [X] a acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV Le Touquet Quentovic, le lot n°821 d’un immeuble en construction, dit [Adresse 6], sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Adresse 5]).
Invoquant divers désordres dans son appartement, M. [X] a, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, fait assigner la SCCV Le Touquet Quentovic et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à titre principal afin de voir condamner la SCCV Le Touquet Quentovic à reprendre les désordres et à titre subsidiaire aux fins d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00123.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 14 juin 2023, la SCCV Le Touquet Quentovic a fait assigner la SAS Sylvagreg, la SASU Projex et la SAS Diener Guirard architecture devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de jonction avec l’action intentée à son encontre par M. [X] et de les voir condamner à la reprise des désordres allégués par celui-ci et à titre subsidiaire de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, outre leur condamnation à lui payer 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00201.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/00123 et 23/00201 a été ordonnée sous l’unique numéro de répertoire général 23/00123 et par mention au dossier.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la radiation de l’instance a été ordonnée.
Le dossier a été réinscrit au rôle sous le numéro de répertoire général 23/00286.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, M. [X] a fait assigner la SA Axa France Iard en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité décennale de la SCCV Le Touquet Quentovic, aux fins de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00286 et afin que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables. Il demandait également sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00328.
Par mention au dossier, la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/00286 et 23/00328 a été ordonnée, sous l’unique numéro de répertoire général 23/00286.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [K] [Z] par ordonnance du juge des référés de [Localité 4], prononcée le 15 novembre 2023, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00286.
Par actes de commissaire de justice des 28 février et 1er mars 2024, la SAS Sylvagreg a fait assigner la SAS Stema couverture, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SAS Stema couverture, la SAS Billiet et la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Billiet devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00067.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 avril 2024, la SAS Sylvagreg a fait assigner la SAS Perfhome, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la SAS Perfhome, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00123.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00067 et 24/00123 a été ordonnée, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00067 et par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a étendu les opérations d’expertise à la SAS Stema couverture, la SA Axa France Iard, la SAS Billiet, la SMABTP, la SAS Perfhome, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles.
Par actes de commissaire de justice des 2, 5, 7, 8 et 9 août 2024, M. [X] a fait assigner la SCCV Le Touquet Quentovic, la SA MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Billiet, la SA Axa France Iard, le [Adresse 8], la SAS Sylvagreg, la SAS Projex, la SAS Perfhome, la SMABTP, la SAS Dienier Guirard architecture, la SA Lloyd’s insurance company et la SAS Stema couverture, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Il a demandé au juge des référés d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant le plafond du séjour, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Z], par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 15 novembre 2023 au [Adresse 8], à la SMABTP, à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Projex, à la SA Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Diener Guirard architecture, de juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de ces nouvelles parties, de débouter la SAS Sylvagreg de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre et de réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment constaté la communication des attestations d’assurance de la SAS Billiet, de la SAS Perfhome, de la SAS Stema couverture et de la SAS Sylvagreg à M. [X], étendu les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires de la résidence Tourmaline, à la SMABTP en sa qualité d’assureur multirisques de la résidence Tourmaline, à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Projex et à la SA Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Diener Guirard architecture et aux désordres affectant le plafond du séjour de M. [X], condamné à titre provisionnel M. [X] aux dépens de l’instance de référé et a débouté la SAS Sylvagreg de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00265.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SAS Sylvagreg a fait assigner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Stema couverture, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Elle fait valoir qu’en cours de procédure, elle a pu prendre connaissance de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance professionnel global par la SAS Stema couverture, auprès de la SMABTP depuis le 6 décembre 2023, lequel couvre non seulement la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale mais également la responsabilité civile de l’assuré vis-à-vis des tiers pour des dommages en cours ou survenu après l’exécution des travaux ; que dans la mesure où cette succession d’assureurs occasionnera nécessairement un débat entre les assureurs sur la prise en charge des conséquences dommageables qui seraient éventuellement rattachées aux travaux effectués par la SAS Stema couverture et que tous les désordres allégués par M. [X] ne relèvent pas nécessairement de la garantie décennale, il existe un vrai intérêt à voir attrait à la cause la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Stema couverture.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et soutenues lors de l’audience, la SMABTP formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SAS Sylvagreg à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il résulte des pièces produites et notamment d’une attestation d’assurance du 6 décembre 2023 que la SMABTP est le nouvel assureur de la SAS Stema couverture.
En l’espèce, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime ; dès lors il est opportun de permettre à la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Stema couverture, de participer aux réunions d’expertises.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SAS Sylvagreg sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Étend les opérations d’expertise confiées à [K] [Z] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 novembre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00286 à la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Stema couverture ;
Dit que la SAS Sylvagreg communiquera à la société SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la société SMABTP en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamne à titre provisionnel la SAS Sylvagreg aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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