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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00109 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXR
N° MINUTE :
25/00241
DEMANDEUR:
[X] [V]
DEFENDEUR:
Société COFIDIS
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
125 Rue nationale
75013 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, Monsieur [X] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Par décision du 9 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 156 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement. Elle a également imposé que ces mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne d’un montant de 2 500 euros pour régler le premier palier.
La décision a été notifiée à Monsieur [X] [V] le 20 janvier 2025, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [X] [V] a comparu en personne à l’audience et a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé :
De dire et juger que sa bonne foi ne peut être contestée ;Dire et juger que sa capacité de remboursement est négative.Dans ses observations orales, il a sollicité en conséquence l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de ses écritures et de ses observations, il a exposé que son employeur a sollicité son départ à la retraite en janvier 2025, alors qu’âgé de 70 ans, il voulait encore travailler 2 ou 3 ans pour régler ses dettes. Il a précisé que ses revenus ont beaucoup diminué ce qu’il l’a contraint à arrêter d’honorer le rééchelonnement décidé, tout en ajoutant avoir constitué un dossier avec l’association CRESUS. Sur ses ressources, il a fait valoir percevoir une retraite de 600 euros et indiqué être en attente d’une demande d’octroi du minimum vieillesse initiée un mois auparavant. Il a également précisé être reconnu handicapé de longue durée et atteint d’une maladie orpheline. Sur ses charges, il a indiqué que son loyer actuel est de 390 euros, qu’il règle 17 euros d’électricité, 10 euros d’eau, 15 euros d’assurance, 66 euros de frais de mutuelle, 15 euros de frais de téléphonie, 29 euros d’abonnement internet et qu’il dépense 300 euros pour son alimentation.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, la société COFIDIS n’a pas comparu ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] a formé son recours le 3 février 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 20 janvier 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [X] [V] s’élève à la somme de 7 127,44 euros.
Il vit seul, sans personne à charge et est âgé de 70 ans. Il est locataire de son logement, retraité et n’a aucun patrimoine.
La commission a retenu, dans son état descriptif de situation du 6 février 2025, que ses ressources étaient d’un montant de 1 351 euros.
Au regard des éléments produits à l’audience, et notamment des courriers de la retraite complémentaire AGIRC-ARCCO et de la caisse nationale d’assurance vieillesse, établissant le versement de sa retraite à compter du 1er mars 2025, ses revenus doivent être actualisés à hauteur de 667,09 euros.
Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 667,09 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s’élève à la somme de 19 euros.
S’agissant des charges, il justifie que ses frais d’assurance santé s’élèvent à 65,16 euros par la production d’un échéancier pour la période de février 2025 à décembre 2025 et d’un loyer désormais d’un montant de 253,17 euros, hors charges déjà retenues dans les forfaits, au regard de l’avis d’échéance produit pour le mois de février 2025.
Ses charges sont donc les suivantes :
assurance, mutuelle : 65,16 euros ;forfait chauffage : 121 euros ;forfait de base : 632 euros ;forfait habitation : 123 euros ;logement : 253,17 euros.
Ses charges s’élèvent ainsi à un montant de 1194,33 euros.
Il résulte de ces éléments que le débiteur ne dégage aucune capacité de remboursement (ressources – charges), et que la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement que dépose le débiteur, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire.
Au regard des pièces produites, sa situation sociale est précaire et ses charges ne sont pas susceptibles de diminuer au cours des prochaines années.
En ce qui concerne ses ressources, s’il convient de constater son absence récente d’activité professionnelle en raison de son départ à la retraite, il n’en demeure pas moins qu’il bénéficie d’un versement mensuel de 667 euros de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) depuis le 1er mars 2025 et que sa retraite complémentaire AGIRC-ARCCO a également pris effet à cette date, étant observé qu’il reste dans l’attente de son calcul définitif. En outre, il justifie bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 15 octobre 2024 pour une durée indéterminée et précise avoir engagé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA/minimum vieillesse) dont il attend le traitement.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [V] présente des perspectives d’augmentation de ses ressources de sorte qu’il n’est pas totalement exclu qu’il puisse dégager une capacité de remboursement dans le délai de deux ans.
Dans ces conditions, un moratoire est adapté à sa situation en l’espèce, en ce qu’il lui permettra de poursuivre les démarches sociales entreprises avec le soutien de surcroît d’une assistante sociale.
Il convient en conséquence d’adopter un moratoire pour une durée de deux ans et de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [V] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 20 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [V] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que Monsieur [X] [V] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [X] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [X] [V] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffe à Monsieur [X] [V] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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