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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2025 À 16 HEURES 25
— ISOLEMENT – Décision n° 13 – procédure écrite – POURSUITE -
N° RG 25/00382
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D6N2
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [Y] [O]
Né le 15/02/1972 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [W] [L] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
— Madame [U] [S] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [Y] [O] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 22 août 2025. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
Monsieur [Y] [O] a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 4 juillet 2025 à 16h54, maintenue en continuité depuis par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière étant intervenue le 18 septembre 2025 à 16h28.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 82 jours le 23 septembre 2025 à 15h00.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2025 à 15h33, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [Y] [O] ne souhaitait ni la désignation d’un avocat ni son audition par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 25 septembre 2025, a requis la poursuite de la mesure. Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
La dernière ordonnance du juge ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement, mise en place le 4 juillet 2025 à 16h54, est intervenue le 18 septembre 2025 à 16h28. Le juge a été informé du renouvellement de la mesure dans délai légal le 23 septembre 2025 à 15h00, et le psychiatre a prévenu la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information a été remplie.
Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire. Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du même délai de sept jours.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière pour respecter les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Selon le certificat mensuel du 22 septembre 2025, Monsieur [Y] [O], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023, présente un état psychique fluctuant avec des épisodes d’acutisation anxieuse engendrant des raptus hétéro-agressifs ayant nécessité une installation en chambre d’isolement toujours en œuvre, ainsi qu’une schizophrénie déficitaire se compliquant d’une évolution évoquant une dégénérescence cérébrale frontale irréversible (défaut d’inhibition, troubles de la mémoire immédiate et imprévisibilité majeure).
La psychiatre évoque une impasse thérapeutique en raison de l’inefficacité des adaptations de traitement et du recours prolongé à l’isolement et la contention, et une demande de prise en charge en USIP et en UMD.
S’agissant de la mesure d’isolement thérapeutique, le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, dont la dernière en date du 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à leur date.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h54, que la mesure d’isolement a été renouvelée en l’absence d’évolution favorable de l’état psychiatrique de Monsieur [Y] [O], qui demeure imprévisible et instable psychiquement, présente une majoration de l’anxiété durant l’après-midi impliquant des accès hétéro-agressifs pluri-hebdomadaires, dont des gestes d’hétéro-agressivité envers les soignants durant les temps de soin. La psychiatre estime que l’absence de contrôle comportemental sans participation affective, l’absence de capacité d’élaboration et l’absence de critique des troubles, rendent le patient toujours imprévisible et nécessitent de poursuivre la canalisation en isolement.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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