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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 11 janv. 2024, n° 19/11382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 19/11382
N° Portalis 352J-W-B7D-CQZE2
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Juin 2019
Jugement de fixation
JUGEMENT
rendu le 11 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. RICHEMOND
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BROCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0196
DEFENDERESSE
S.A. NEW HOTEL représenté par son Directeur Général Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 02 septembre 2009, la SCI RICHEMOND a consenti le renouvellement d’un bail commercial à la SAS NEW HÔTEL portant sur des locaux à usage d’hôtel meublé sis [Adresse 1] à [Localité 11].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2009 et pour un loyer annuel en principal de 110.000 € par an.
Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2017, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er mai 2018 moyennant un loyer annuel de 192.000 € en principal.
Par mémoire préalable adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019, la bailleresse a demandé la fixation du loyer de renouvellement à 192.000 € par an à compter du 1er mai 2018.
Elle a saisi le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS par assignation du 26 juin 2019.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2020, le juge des loyers a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux.
Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, la SCI RICHEMOND sollicite :
— la fixation du prix du bail renouvelé le 1er mai 2018 à 192.000 € HT et HC par an
— qu’il soit jugé que ce loyer portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du mémoire le 21 février 2019, ainsi que la capitalisation desdits intérêts
— la condamnation de la locataire à lui payer une somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans son dernier mémoire du 04 septembre 2023, la SAS NEW HÔTEL sollicite :
— la fixation du prix du bail renouvelé à 116.743 € HT et HC par an à compter du 1er mai 2018
— le rejet des demandes de la SCI RICHEMOND
— la condamnation de la bailleresse à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire
— de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit à ses prétentions, qu’elle soit écartée le cas échéant.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 septembre 2023, mise en délibéré au 23 novembre 2023 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant du loyer renouvelé
L’article L.145-36 du code de commerce dispose que les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.
Présentent un caractère monovalent les locaux qui ne peuvent être transformés en vue d’une destination différente sans réalisation de travaux importants et coûteux. L’exploitation d’une activité annexe à l’activité principale n’exclut pas la qualification de monovalence.
Tel est le cas des locaux donnés à bail en l’espèce, leur caractère monovalent, à usage d’hôtellerie, étant admis et déjà constaté par le jugement avant dire droit du 10 janvier 2020.
En vertu de l’article R.145-10 du même code, le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L.145-33 et R.145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
La méthode hôtelière actualisée consiste à fixer la valeur locative par référence à une recette théorique globale maximum hors taxe déterminée à partir des prix réellement praticables au regard de la catégorie de l’établissement, de sa situation et de ses caractéristiques immobilières, à laquelle sont appliqués successivement un abattement pour remises à la clientèle, un taux d’occupation prenant en compte la catégorie de l’établissement et son implantation, un pourcentage sur recette et, le cas échéant, certains abattements pour conditions ou charges exorbitantes du bail ou travaux n’ayant pas fait accession au bailleur.
Les parties s’accordent pour fixer la date d’effet du bail renouvelé au 1er mai 2018.
*La recette annuelle théorique maximale
L’expert judiciaire décrit notamment, dans son rapport :
— un emplacement de l’hôtel au n°[Adresse 1], dans la partie longeant la façade principale de la gare [7] (successivement la gare des lignes de banlieue, prolongée par la gare des grandes lignes et le pôle [8]), qui est une voie passante presque entièrement vouée aux commerces de restauration et aux débits de boissons ; elle constitue une artère très recherchée par les commerces de restauration, qui a bénéficié de tous les développements de trafic de la gare [7], ayant induit une circulation importante de chalands en façade de la gare ; les lieux loués bénéficient de l’excellente desserte de la gare [7] (lignes de métro n°4 et 5, nombreuses lignes de bus et gare RER Magenta pour les lignes B, D et E) ; l’expert constate que la commercialité de l’hôtel résulte essentiellement du flux de chalands généré par la gare située en face, qu’il bénéficie d’une implantation de commerces de restauration et d’une excellente visibilité, qu’il se situe sur une artère importante au cœur de la capitale mais que ces qualités sont contrastées car une concurrence importante est présente, l’hôtel a un usage utilitaire et non d’agrément, son implantation est sans rapport avec l’environnement « bucolique » dont bénéficient d’autres hôtels implantés dans des artères secondaires environnantes, moins visibles mais bénéficiant d’un environnement plus calme et attractif pour une clientèle touristique ; mais de façon générale, il constate que sa localisation face à la gare [7] et à proximité de la gare [6] est intéressante pour l’activité exercée ;
— les locaux dépendent d’un immeuble ancien, d’assez bon état d’entretien apparent, avec une façade de pierre, élevé sur sous-sol, avec un rez-de-chaussée, avec cinq étages droits et un sixième en retrait, agrémenté de balcons partiels aux second et troisième étages, ainsi que de balcons filants aux cinquième et sixième étages ; au rez-de-chaussée, se situe une boutique à l’enseigne " [9] " et, sur sa droite, l’entrée de l’hôtel ; l’hôtel a une enseigne en bandeau et une autre en drapeau ;
— l’entrée depuis la [Adresse 12] se fait par une porte partiellement vitrée à double vitrail surmontée d’une imposte décorative accédant à un sas puis à un comptoir d’accueil et distribuant, à l’arrière du comptoir, un ascenseur desservant le sous-sol et les étages, à la suite, en contre-haut de trois marches, un local à usage de bagagerie et l’escalier menant à l’étage ; la faible surface en rez-de-chaussée du hall d’accueil ne permet pas l’installation d’un salon et d’espaces communs ;
— au premier étage, le palier, où prend naissance un autre escalier menant aux étages supérieurs, dessert trois chambres donnant sur la rue et une chambre sur cour dont une chambre double, une chambre triple et deux chambres quadruples ;
— au second et au quatrième étages, le palier dessert trois chambres donnant sur la rue et quatre chambres sur cour, dont six chambres doubles et une chambre triple ;
— au troisième et au cinquième étages, le palier dessert trois chambres donnant sur la rue et cinq chambres sur cour, dont une chambre simple, six chambres doubles et une chambre triple ;
— au sixième étage, le palier dessert trois chambres donnant sur la rue et quatre chambres sur cour, dont une chambre simple, quatre chambres doubles, une chambre triple et une chambre quadruple ;
— les chambres ont des sols de parquet stratifié, des murs peints, des faux-plafonds peints ou avec poutres apparentes, des salles d’eau ou de bain avec sanitaire aux sols et murs carrelés, avec des plafonds peints ; les locaux sont entièrement climatisés ; des travaux de rénovation de certaines chambres ont été faits à différentes époques, de sorte que l’état desdites chambres est disparate, que leur état et leur aménagement, ainsi que ceux de certaines salles de bains, sont « datés »;
— le sous-sol, accessible par l’ascenseur et un escalier, comprend une buanderie, des réserves et locaux techniques ; son exploitation est jugée peu fonctionnelle par l’expert ;
— il est observé que la salle de petit déjeuner n’est pas située dans les lieux loués mais dans l’hôtel adjacent (enseigne New Hôtel), également exploité par la société preneuse.
Il s’agit d’un hôtel deux étoiles comprenant 41 chambres et d’une capacité d’accueil de 91 personnes, dont l’expert décrit un confort et un aménagement de qualité moyenne pour sa catégorie.
L’expert judiciaire estime le prix moyen praticable hors taxes pour une chambre double à 85 €, correspondant à 50 € pour une chambre « single », à 123 € pour une chambre triple et à 149 € pour une chambre quadruple, compte tenu des écarts de prix affichés entre les différentes catégories de chambres.
Il fonde cette évaluation sur des éléments statistiques issus du marché des hôtels deux étoiles situés à [Localité 10] intra-muros :
— des statistiques In Extenso faisant apparaître, pour la catégorie « économique », un RevPAR HT de 67 € par chambre en 2018 en France et un RMC HT de 67 € par chambre en 2019, hors [Localité 10] (le juge des loyers relève que ce RMC est de 96 € par chambre en 2019 pour [Localité 10]),
— des statistiques MKG éditées pour la CEICE retenant un prix annuel moyen par chambre HT sur 2018 de 110 € pour le secteur Gares Canal Saint-Martin, toutes catégories confondues, un prix annuel moyen par chambre HT sur 2018 de 136,50 € pour le secteur Gares Canal Saint-Martin pour le segment « moyen de gamme » et un prix annuel moyen par chambre HT sur 2018 de 91,90 € pour le secteur « économique », toutes localisations confondues,
— les dernières statistiques KPMG (2018) retenant un prix moyen par chambre de 61,90 € HT pour la catégorie des hôtels une et deux étoiles.
Il considère que l’établissement présente des prestations « ordinaires » pour la catégorie deux étoiles, compte tenu de l’absence de travaux d’ampleur, des prestations générales, de l’état d’usage des parties communes et de certaines chambres par rapport à ce que l’on rencontre chez la concurrence.
Il note également une faiblesse des espaces de réception en rez-de-chaussée et l’absence d’exploitation de la salle de petit déjeuner en sous-sol.
Il explique que cette situation doit être prise en compte dans la détermination du prix moyen praticable.
Il en déduit une recette théorique HT journalière de :
— 50 € x 3 chambres simples = 150 €
— 85 € x 29 chambres doubles = 2.465 €
— 123 € x 6 chambres triples = 738 €
-149 € x 3 chambres quadruples = 447 €
= 3.800 €/ jour
Soit une recette théorique annuelle de 3.800 € x 365 jours = 1.387.000 €.
La bailleresse conteste cette estimation, et demande de retenir celle évaluée par l’expert [F] dans un rapport du 06 décembre 2017 à 1.428.409,25 € HT par an, à partir d’un prix praticable HT de séjour de 95,45 € HT par chambre (toutes chambres confondues).
Elle dit que l’évaluation de l’expert [D] [S], qui revient à un prix moyen praticable de 92,68 € HT, toutes chambres confondues, est manifestement minorée.
Toutefois, l’expert judiciaire a déjà répondu à son dire du 13 avril 2022 à ce sujet, en indiquant que l’absence de lobby et de salle de petit déjeuner constituent des éléments défavorables qui doivent être pris en compte dans le prix moyen retenu.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’absence de lobby peut être prise en considération même si la surface du hall d’accueil fait partie des critères d’attribution de ses deux étoiles à l’hôtel, alors que le nombre d’étoiles est déjà pris en compte pour chiffrer le prix moyen praticable, dès lors qu’il ne s’agit que d’un critère parmi de nombreux autres pour classer l’hôtel dans une catégorie qui regroupe des établissements de situations diverses, et qu’il n’est pas établi qu’il se serait trouvé dans une meilleure catégorie s’il bénéficiait d’un lobby.
La bailleresse prétendant encore que sa locataire dispose bien d’une salle de petit déjeuner dans l’hôtel voisin, et qu’elle a simplement décidé de mutualiser les services des deux hôtels alors qu’elle aurait pu aménager une telle salle dans la réserve au sous-sol, il est relevé que, comme l’a noté l’expert, il n’est pas fait état d’une salle de petit déjeuner dans la désignation contractuelle des lieux loués ; il n’y a donc pas lieu de juger que ce n’est que par le choix de sa locataire de ne pas aménager de salle de petit déjeuner dans le local servant de réserve que ladite salle de petit déjeuner se trouve hors de l’assiette du bail.
En conséquence, ces deux éléments de minoration du prix des chambres ayant été pris en considération avec pertinence par l’expert, il convient d’évaluer la recette théorique annuelle maximale à 1.387.000 €.
*L’abattement pour commissions internet (OTA) et remises à la clientèle
L’expert judiciaire a estimé qu’il convenait de retenir un taux de remise de 15% prenant en compte les remises concédées aux différents intervenants apporteurs de clientèle, s’agissant d’un hôtel aux prestations ordinaires pour la catégorie, situé dans un secteur souffrant d’une forte concurrence.
En réponse à la contestation de la bailleresse à ce sujet, Monsieur [S] a indiqué qu’il prenait en compte, ici encore, les efforts commerciaux de la locataire en l’absence de lobby et de salle de petit déjeuner.
La SCI RICHMOND sollicite la fixation du taux d’abattement pour commission à 10% comme l’a calculé l’expert [F], faisant valoir que le taux de 15% est surévalué puisqu’environ 60 à 70% des réservations de l’hôtel sont faites via des prestations internet et que la détermination du taux de remise ne doit pas se faire selon les contraintes pesant sur l’attractivité de l’établissement mais seulement au regard de la proportion des réservations faites par internet et des taux de commissions des OTA ; or, selon elle, la situation de l’hôtel devant la gare [7] permet que de nombreuses réservations se fassent sans recourir aux prestataires internet.
Force est effectivement de constater qu’il n’est justifié que de commissions consenties aux prestataires internet, aux taux retenus tant par l’expert [L] que par la bailleresse, ci-après indiqués, et qu’il n’est pas fait démonstration, en plus, de remise à la clientèle.
Le taux d’abattement pour commissions doit se calculer uniquement en tenant compte du pourcentage des réservations via ces prestataires et du taux desdites commissions.
60 % à 70% des réservations de l’hôtel RICHMOND se faisant par l’intermédiaire de prestataires, le principal étant BOOKING.COM qui applique des commissions de 17% à 18% (taux appliqué aux hôtels indépendants, ceux dépendant de chaînes bénéficiant de taux inférieurs), le second étant EXPÉDIA, qui applique des commissions de 21% à 22% (taux appliqué aux hôtels indépendants, ceux dépendant de chaînes bénéficiant de taux inférieurs), il convient de retenir une moyenne de pourcentage des prestataires de 18% sur la moyenne des recours à ceux-ci, de 65%.
En conséquence, un taux d’abattement pour commissions internet de 12% sera retenu.
Recette théorique annuelle après abattement : 1.387.000 € – 12% = 1.220.560 €.
*Le taux d’occupation moyen annuel
L’expert judiciaire a retenu un taux d’occupation de 80% qui est admis par les deux parties et sera donc retenu.
Recette théorique annuelle selon le taux d’occupation : 1.220.560 € x 80% = 976.448 €.
*Le taux de prélèvement applicable aux recettes d’hébergement ou pourcentage sur recettes
L’expert judiciaire propose de retenir un pourcentage sur recettes de 18% compte tenu du taux de 18% à 21% applicable aux hôtels équivalents, d’une ou deux étoiles banalement placés, avec des prestations annexes modérées, en ce que l’établissement objet de l’expertise a deux étoiles, un nombre assez important de chambres, bénéficie d’une situation « utilitaire pour sa clientèle », offre des prestations moyennes pour la catégorie et souffre d’une absence d’espace en rez-de-chaussée.
La bailleresse demande de retenir un taux de 19%, « dans la mesure où l’absence de salle de petit-déjeuner n’est pas liée à l’absence d’espace dans les locaux à cette fin mais à une mutualisation des services avec l’hôtel attenant ».
Cependant, outre le fait que son propre expert, monsieur [F], a lui-même retenu un taux de 18%, il est relevé que cet argument afférent à la salle de petit-déjeuner n’a pas été jugé pertinent et n’est en tout état de cause pas retenu par l’expert judiciaire pour estimer le taux de rendement de l’hôtel à 18%.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer un pourcentage sur recette de 18% sur la recette théorique annuelle selon le taux d’occupation pour en déterminer la valeur locative : 976.448 € x 18% = 175.760,64 €, arrondis à 175.760 €.
*L’abattement pour charges exorbitantes
L’expert a proposé un abattement de 1,5% pour tenir compte de ce que la locataire supporte la charge de l’assurance de l’immeuble, que la bailleresse demande de retenir.
La locataire sollicite la déduction au réel de l’impôt foncier pour 5.125 € et de l’assurance incendie pour 2.548 €, soit un total de 7.673 € ; elle ne justifie néanmoins ni du montant de l’impôt foncier, ni de l’accord de la bailleresse pour retenir un montant de 7.673 €.
Dans ces conditions, l’abattement pour charges exorbitantes ne peut excéder le taux de 1,5% de 175 760 €, soit la somme de 2.636,40 €.
Ainsi, il y a lieu de fixer la valeur locative corrigée à 175.760 € – 2.636,40 € = 173.123,60 €, arrondie à 173.123 €.
*L’abattement pour accession différée de travaux et améliorations
L’article L.311-1 du code de tourisme dispose que :
« Le propriétaire d’un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s’opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exécution des travaux d’équipement et d’amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :
1° La distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité ;
2° L’installation du téléphone, d’appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
3° L’équipement sanitaire ;
4° Le déversement à l’égout ;
5° L’installation du chauffage central ou de distribution d’air chaud ou climatisé ;
6° L’installation d’ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;
7° L’aménagement des cuisines et offices ;
8° La construction de piscines,
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l’immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d’accord du propriétaire, qu’après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d’Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d’immeubles. "
Selon l’article L.311-2 du même code :
« Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un plan d’exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.311-1, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord. »
L’article L.311-3 dudit code ajoute que :
« Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l’expiration du délai d’exécution mentionné à l’article L.311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations résultant de l’exécution des travaux mentionnés à l’article L.311-1. »
La locataire sollicite un abattement de 20% sur la valeur locative au titre de l’accession différée d’importants travaux qu’elle a réalisés dans les lieux, dont le coût a été chiffré par l’expert judiciaire à 393.047 €, se prévalant de leur notification à la bailleresse le 05 janvier 2016 et de la réponse de celle-ci le 14 janvier suivant.
Toutefois, il est constant que le locataire qui ne justifie pas du respect du formalisme prévu par l’article L.311-2, ne peut prétendre à un abattement au titre de travaux relevant des articles L.311-1 et suivants du code du tourisme.
Or, si la locataire a notifié à la bailleresse, par une lettre datée du 05 janvier 2016 portant la mention « Lettre avec RAR », son intention de réaliser des travaux de rénovation relevant des articles L.311-2 et suivants du code du tourisme, lettre dans laquelle elle indique avoir joint un " devis descriptif et estimatif émanant de sociétés de BTP pour un montant de 92.420 € ", elle ne justifie :
— ni de l’envoi effectif de ce courrier en recommandée avec accusé de réception (la mention de celui-ci dans la lettre n’étant pas suffisante, à défaut de production dudit accusé),
— ni de l’adjonction à cette lettre d’un plan d’exécution, en plus du devis descriptif et estimatif.
De plus, il ressort des tableaux établis par l’expert judiciaire pour recenser les justificatifs fournis par la locataire que l’intégralité des travaux dont il a constaté la qualification de travaux hôteliers relevant de l’article L.311-1 précité est bien antérieure à la lettre de janvier 2016 et qu’il n’est produit aucun justificatif de leur notification préalable.
Dans ces conditions, la locataire échouant à apporter la preuve, lui incombant, de ce qu’elle peut effectivement prétendre à l’abattement de 20% qu’elle sollicite, la demande à ce titre sera rejetée.
*L’application des recettes des petits-déjeuners en plus des recettes de l’hébergement
La bailleresse réclame que la valeur locative de l’hôtel soit majorée de la recette des petits-déjeuners à hauteur de 11.789 € HT.
Néanmoins, le tribunal n’intégrera pas une telle recette au calcul de la valeur locative dès lors que ;
— outre les explications déjà données précédemment, aux termes desquelles le tribunal a considéré que la recette des petits-déjeuners n’était pas réalisée dans les lieux loués par la SCI RICHMOND,
— selon l’article R.145-10 du code de commerce, le loyer des locaux monovalents est déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité déterminée et il est constant que la méthode hôtelière, selon les usages observés pour les hôtels une à trois étoiles, a pour assiette les recettes tirées de la location des chambres et non les recettes accessoires telles que celles tirées du petit-déjeuner.
La demande de majoration à ce titre sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de fixer le loyer annuel du bail renouvelé à 173.123 € en principal au 1er mai 2018.
Sur le paiement du différentiel entre les échéances de loyer payées et le nouveau loyer
Il convient de rappeler que la locataire devra régler à la bailleresse la différence entre les loyers provisionnels et les loyers effectivement dus depuis le renouvellement du bail.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, ce différentiel portera, à compter de l’assignation du 26 juin 2019, intérêts au taux légal à compter de chaque date d’exigibilité.
La capitalisation des intérêts, de droit en vertu de l’article 1343-2 du même code, sera ordonnée pour ceux produits depuis la présente décision et dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause commandent de laisser à chacune des parties la charge définitive des dépens ainsi que des frais irrépétibles qu’elle a supportés et de partager par moitié entre elles les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas de droit dès lors que l’instance a été introduite antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de la réforme de la procédure civile, et n’est pas sollicitée, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé entre la SCI RICHEMOND et la SAS NEW HÔTEL, portant sur des locaux à usage d’hôtel meublé sis [Adresse 1] à [Localité 11], à la somme de cent-soixante-treize-mille- cent-vingt-trois euros (173.123 €) par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er mai 2018 ;
DIT que le différentiel entre les loyers provisionnels payés et les loyers effectivement dus depuis le 1er mai 2018 portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 et à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance pour celles qui sont postérieures à cette date ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts produits depuis la présente décision dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu’elle a exposés et que les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par moitié entre elles.
Fait et jugé à PARIS, le 11 janvier 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. BERGERL. FONTANELLA
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