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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 18 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBBK
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [Z] [I] [D] [A], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 11],
Monsieur [W] [P] [D] [A], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
Monsieur [S] [P] [Y] [A], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 14],
Tous trois pris en leur qualité d’héritier de Monsieur [I] [D] [U] [A] suivant acte de notoriété reçu le 10 décembre 2021 par Maître [J] [X], Notaire à [Localité 13] (YVELINES) et en leur qualité d’héritier de Madame [V] [E] [T] [R] épouse [A] suivant acte de notoriété reçu le 25 mai 2022 par Maître [J] [X], Notaire à [Localité 13] (YVELINES) et suivant notification qui leur a été faite par voie de commissaire de justice du titre énoncé ci-dessus en date du 4 décembre 2024.
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [A] et Monsieur [S] [A], comparants en personne, n’ayant pas constitué avocat et Monsieur [Z] [A], non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 18 juin 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 janvier 2025 par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [Z] [A], Monsieur [W] [A] et Monsieur [S] [A] en recouvrement de la somme de 328.511,08 euros arrêtée au 7 novembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 12 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 (volume 2025 S numéro 39),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 5 mai 2025 pour l’audience du 18 juin 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 mai 2025 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
Monsieur [W] [A] et Monsieur [S] [A] ont comparu. Ils indiquent que le bien est en vente depuis plus de deux ans sans succès, qu’ils souhaitent que soit ordonnée la vente forcée d’autant qu’ils ont reçu la confirmation par le créancier qu’ils ne pourraient pas être tenus de régler le surplus de la créance si le bien se vend en deçà de cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 28 mai 2008, contenant un prêt par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [I] [A] et Madame [V] [R] épouse [A], la somme principale de 98.000 euros au titre du prêt viager hypothécaire de type FONCIER REVERSIMMO, outre intérêts contractuels à taux fixe de 8,5% l’an.
En vertu de ce titre, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 7 novembre 2024 à la somme de 328.511,08 euros.
La créance apparaît conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [Z] [A], Monsieur [W] [A] et Monsieur [S] [A], parties saisies, de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 328.511,08 euros arrêtée au 7 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 18 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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