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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4SX
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composée de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier, en présence de Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judiciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La société civile immobilière MAJOLI, sci immatriculée au rcs de Bergerac sous le n°499 691 699, dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z], né le 25 juin 1974 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : M [Z],
Copie conforme délivrée à : M [Z], Me BORDAS
copie dossier
EXPOSE DES FAITS :
Suivant acte sous seing privé du 24 février 2024, à effet du même jour et pour une durée de 3 ans renouvelable, la SCI MAJOLI a donné à bail à [I] [Z] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 1] à GARDONNE (24680), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 800 payable en quatre mensualités de 200 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, la SCI MAJOLI a fait délivrer à [I] [Z], un congé pour motif légitime et sérieux à savoir : la répétition des paiements tardifs du loyer, le non règlement en totalité de la caution du 800 € due à la signature du bail (600 euros en suspens), négligence de stationnement dans le parking, négligence dans le fonctionnement de l’appareil chauffage/climatisation voire chauffe-eau thermodynamique, non remise de l’attestation d’assurance responsabilité civile, et ce à effet du 28 février 2025 .
[I] [Z] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte du 26 mai 2025, la SCI MAJOLI a fait assigner [I] [Z] en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BERGERAC pour obtenir :
— la constatation de la validité du congé,
— la constatation de son occupation sans droit ni titre,
— la libération immédiate et sans délai des lieux occupés et sous astreinte journalière de 150 €, à compter de la signification du jugement,
— l’expulsion de [I] [Z] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
— la suppression des délais prévus par l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
— l’autorisation d’enlever et séquestrer les meubles garnissant le logement aux frais et risques de [I] [Z],
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 €,
— la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majorée de 10%,
— la condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— la condamnation de [I] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
****
La SCI MAJOLI, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son exploit introductif d’instance.
****
[I] [Z], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour motif légitime et sérieux.
Le congé doit indiquer le motif allégué.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à [I] [Z] prévoit une durée d’exécution de trois ans expirant pour la première fois le 24 février 2027.
Or, par courrier en date du 15 juillet 2024 (accusé de réception signé le 31 juillet 2024), la SCI MAJOLI a signifié à [I] [Z] son congé pour le 28 février 2025, soit avant l’expiration de la première période triennale prévue au bail.
En conséquence, le congé délivré par la SCI MAJOLI doit être déclaré nul.
Dès lors, il convient de débouter la SCI MAJOLI de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
La SCI MAJOLI, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé délivré par la SCI MAJOLI à [I] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024 est nul,
DEBOUTE la SCI MAJOLI de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI MAJOLI aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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