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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAUH
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[O] [G],
[F] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 302 493 275
dont le siège social est sis 50, boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
DÉFENDEURS :
Madame [O] [G],
demeurant 6 rue Jean Racine – 89600 SAINT FLORENTIN
Non constituée
Madame [F] [W],
demeurant 6 rue Jean Racine – 89600 SAINT FLORENTIN
Non constituée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 16 octobre 2009, reçue le 20 octobre 2009 et acceptée le 31 octobre 2009, LA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [O] [G] et à Madame [F] [W] un prêt immobilier d’un montant de 83 625 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, au taux fixe de 4.23 % l’an.
LE CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire auprès de LA SOCIETE GENERALE pour le remboursement du prêt.
Par courriers recommandés datés du 15 mars 2024, réceptionnés les 21 et 22 mars, LE CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mesdames [O] [G] et [F] [W] d’avoir à payer la somme de 4 672, 78 € à LA SOCIETE GENERALE, en les informant qu’à défaut de règlement de la créance, elle serait conduite à payer en leur lieu et place.
Par courriers recommandés datés du 5 avril 2024, non réclamés, LE CREDIT LOGEMENT a informé Mesdames [O] [G] et [F] [W] que l’exigibilité du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’il serait conduit à payer leur dette en leur lieu et place.
Par courriers recommandés datés du 2 mai 2024, non réclamés, LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mesdames [O] [G] et [F] [W] de lui payer la somme de 5 426.22 euros dans les 8 jours suivant la réception du courrier et les a informés que passé ce délai, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues, majorées d’une indemnité de résiliation de 7 % et des intérêts de retard.
Par courriers recommandés datés du 11 juin 2024, non réclamés, LA SOCIETE GENERALE a informé Mesdames [O] [G] et [F] [W] qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, elle prononçait la déchéance du terme et les a en conséquence mises en demeure de lui régler la somme de 11 284.22 euros.
LA SOCIETE GENERALE a sollicité le remboursement du solde du prêt auprès du CREDIT LOGEMENT.
Aux termes d’une quittance subrogative datée du 6 janvier 2025, LE CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de LA SOCIETE GENERALE la somme totale de 11 204.87 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 décembre 2024, non réclamés, LE CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [O] [G] et Madame [F] [W] de lui régler la somme de 11 204.87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, LE CREDIT LOGEMENT a saisi le tribunal de céans, au visa de l’article 2308 du Code civil, aux fins de :
dire et juger la société CREDIT LOGEMENT tant recevable que bien fondée en ses demandes.En conséquence,
condamner solidairement Madame [O] [G] et Madame [F] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 11.309,65 euros, arrêtée au 8 avril 2025, majorée des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt M09085503202. condamner Madame [O] [G] et Madame [F] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. condamner Madame [O] [G] et Madame [F] [W] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP RÉGNIER – SERRÉ – FLEURIER – FELLAH – GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mesdames [O] [G] et Madame [F] [W], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 20 octobre 2009 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu”.
En vertu de ce texte la caution peut demander le principal, intérêts et frais mais seulement dans la mesure de ce qui a été réglé au créancier, étant précisé les intérêts visés par l’article 2305 du code civil, sont, non pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Il appartient à la caution qui entend exercer son recours contre le débiteur principal de rapporter la preuve de son paiement, lequel se fait par tout moyen.
En l’espèce, LE CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— l’offre émise le 16 octobre 2009, reçue le 20 octobre 2009, et acceptée le 31 octobre 2009 ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 21 septembre 2009 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2024, de LA SOCIETE GENERALE prononçant la déchéance du terme du prêt de 83 625 euros ;
— la quittance subrogative établie le 6 janvier 2025 pour un montant de 11 204.87 euros ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 décembre 2024, émise par LE CREDIT LOGEMENT valant mise en demeure de payer,
— le décompte de créance actualisé arrêté au 8 avril 2025 concernant Madame [O] [G].
Il résulte de ces documents que Mesdames [O] [G] et [F] [W] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leurs prêts à compter du mois de septembre 2023, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 juin 2024.
LE CREDIT LOGEMENT justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 21 septembre 2009, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces prêts. Elle justifie en outre, par la quittance subrogative produite aux débats, avoir réglé entre les mains de la banque les sommes dues par Mesdames [O] [G] et [F] [W] au titre de leur prêt, soit la somme de 11 204.87 euros.
LE CREDIT LOGEMENT est dès lors bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Dès lors, le montant de la dette principale dont LE CREDIT LOGEMENT a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à la somme de 11 204.87 euros figurant sur la quittance subrogative.
Le surplus de la demande, à hauteur de 104,78 €, réclamée au titre des intérêts de 3, 71 % depuis le 6 janvier 2025 au 7 avril 2025, sera rejetée, faisant double emploi avec la demande parallèle tendant à appliquer le taux d’intérêt au taux légal. En effet, il convient de rappeler que par exception au droit commun et conformément au droit du mandat, les intérêts courent à compter du paiement fait par la caution, correspondant à la date de la quittance, soit le 6 janvier 2025, en sorte qu’il sera fait droit à cette seule demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mesdames [O] [G] et [F] [W] seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Mesdames [O] [G] et [F] [W], qui supportent les dépens, seront également condamnées in solidum à payer à LE CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mesdames [O] [G] et [F] [W] à payer à la société LE CREDIT LOGEMENT la somme de 11 204.87 euros (ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mesdames [O] [G] et [F] [W] à payer à la société LE CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mesdames [O] [G] et [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
REJETTE le surplus des demandes ;
Le Greffier, Le Président,
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