Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 21/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02959 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat plaidant au barreau de LAVAL
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FORET INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Romain GOURDOU de la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
LE :
Copie simple à :
— Me CARRE
— Me WAGNER
Copie exécutoire à :
— Me WAGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 14 et 16 décembre 2021 par lesquelles M. [I] [J] a engagé une action en justice contre la SARL FORET INVESTISSEMENT, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA PIQUE NOIRE et le GROUPEMENT FORESTIER DES CINQ ROUTES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir à titre principal la réalisation judiciaire de la vente de parcelles de forêts et l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’ordonnance sur incident du 26 janvier 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
sursis à statuer sur la fin de non-recevoir relative à la non-publication de l’assignation au service de la publicité foncière ;
Vu l’ordonnance sur incident du 26 janvier 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
constaté le désistement d’instance et d’action de M. [I] [J] à l’égard du GROUPEMENT FORESTIER DE LA PIQUE NOIRE et du GROUPEMENT FORESTIER DES CINQ ROUTES ;constaté le dessaisissement consécutif de la juridiction de ces chefs ;mis hors de cause le GROUPEMENT FORESTIER DE LA PIQUE NOIRE et le GROUPEMENT FORESTIER DES CINQ ROUTES ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [I] [J] : 14 juin 2024 ;SARL FORET INVESTISSEMENT : 09 septembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 12 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [I] [J] au titre de l’engagement de la responsabilité civile de la SARL FORET INVESTISSEMENT.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 alinéa 1er du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que le litige porte sur la question spécifique de la responsabilité d’un intermédiaire en vente immobilière (la SARL FORET INVESTISSEMENT) qui a été contactée par un acheteur potentiel (M. [I] [J]), mais ceci dès avant que l’intermédiaire soit officiellement mandaté pour la vente par les deux groupements forestiers vendeurs. Il convient en effet de relever que la SARL FORET INVESTISSEMENTjustifie (pièce FORET INVESTISSEMENT n°3) que ce n’est qu’au 28 septembre 2021 qu’a été signé le dernier mandat de vente, de sorte que ce n’est qu’à compter de cette date qu’une offre et une acceptation pouvaient se rencontrer pour nouer une vente.
Ceci retenu, le tribunal relève donc que M. [I] [J] a contacté la SARL FORET INVESTISSEMENT, fin juillet 2021 (pièces [J] n°2 à 5) soit à un stade précoce du projet de vente à savoir avant même la finalisation de tous les mandats de vente, et qu’il s’est déclaré éventuellement intéressé pour l’acquisition de ce massif forestier en Nord-Vienne ([Localité 2], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5]).
M. [I] [J] a par la suite échangé régulièrement avec la SARL FORET INVESTISSEMENT, en sollicitant diverses informations complémentaires mais sans émettre explicitement d’offre ferme d’achat.
Ainsi par un mail du 12 août 2021 il évoque son « très grand intérêt », sollicite divers éléments complémentaires, et demande un délai au 06 septembre 2021 pour « finaliser sa décision » (pièce [J] n°10). La SARL FORET INVESTISSEMENT produit aux débats d’autres demandes de renseignements complémentaires par M. [I] [J] sans offre d’achat formalisée en août et septembre 2021 (pièces FORET INVESTISSEMENT n°15 à 19). En dernier lieu, le 26 septembre 2021, Me [L], notaire mandaté par M. [I] [J], contacte la SARL FORET INVESTISSEMENT en évoquant seulement le « vif intérêt » de son client lequel souhaite des éléments complémentaires (le PSG) pour « se positionner rapidement sur ce bien » (pièce [J] n°13).
Il est ensuite justifié aux débats que la SARL FORET INVESTISSEMENT a adressé un mail du 27 septembre 2021 à Me [L], mandaté par M. [I] [J], pour lui indiquer que les derniers mandats de vente restaient à régulariser – le dernier mandat sera signé le lendemain, 28 septembre 2021 (pièce FORET INVESTISSEMENT n°3) – et qu’un délai de plusieurs jours était encore nécessaire pour finaliser le dossier de présentation (pièce [J] n°13). Il convient de relever pour la suite des débats qu’il n’est pas justifié de la transmission formelle de ce dossier finalisé, à une date quelconque par la suite.
Il n’est pas justifié d’autres échanges significatifs entre les parties jusqu’au mail du 11 octobre 2021 par lequel M. [I] [J] a formalisé auprès de la SARL FORET INVESTISSEMENT une offre d’achat ferme et définitive sans conditions suspensive notamment d’obtention de prêt (pièce [J] n°14).
En l’état de ces éléments réunis et remis en ordre chronologique, il n’est pas possible de comprendre de quels éléments M. [I] [J] a manqué pour présenter plus tôt que le 11 octobre 2021, et notamment dès avant le 07 octobre 2021 date de présentation d’une offre concurrente (pièce FORET INVESTISSEMENT n°5), sa propre offre d’achat. Il doit en effet être rappelé qu’en l’état des éléments aux débats, il n’est pas prouvé que M. [I] [J] a attendu la transmission du dossier de présentation finalisé, telle qu’annoncée dans le mail du 27 septembre 2021 (pièce [J] n°13), puisque la transmission formelle de ce dossier dans les jours suivants demeure non prouvée à l’issue des débats. Il n’est pas non plus prouvé que M. [I] [J] serait revenu vers la SARL FORET INVESTISSEMENT, dans les jours suivant ce dernier mail du 27 septembre 2021 à son notaire (pièce [J] n°13), pour mettre en demeure la SARL FORET INVESTISSEMENT de lui justifier de la finalisation du dossier.
Le tribunal doit relever en particulier que la SARL FORET INVESTISSEMENT se trouvait engagée par contrat de mandat avec M. [I] [J] mais également avec les vendeurs sans qu’aucune obligation contractuelle n’interdise au mandataire de prendre en compte d’autres offres d’achat, qu’il n’est pas démontré à l’issue des débats que la SARL FORET INVESTISSEMENT a activement recherché un acquéreur potentiel autre que M. [I] [J], et que la vente de ce massif forestier a manifestement suscité l’intérêt d’acquéreurs autres que seulement M. [I] [J].
Dès lors, l’action en engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL FORET INVESTISSEMENT doit être rejetée, entraînant le débouté de toutes les demandes indemnitaires.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [I] [J] supporte les dépens, dont les frais de la sommation interpellative et la publication des trois assignations au service de la publicité foncière de Poitiers 1.
Il doit payer à la SARL FORET INVESTISSEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [I] [J] ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens, dont les frais de la sommation interpellative et la publication des trois assignations au service de la publicité foncière de Poitiers 1 ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la SARL FORET INVESTISSEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Technique ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Contrôle
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Partie ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Personnes
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Partie ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maraîcher
- Territoire français ·
- Belgique ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exception de procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence d'attribution ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Compétence du tribunal ·
- Disposition législative ·
- Mobilité
- Hôtel ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Lobby ·
- Prix moyen ·
- Expert judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Commission ·
- Réservation
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.