Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 févr. 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJGH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Février 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
demandeur à la rectification d’erreur matérielle
à :
S.A.R.L. -ART & [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître Maître [L] [U], es qualité de liquidateur de la SARL ART ET [Q], domicilié : chez , [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie PINHEIRO
EXPOSE DES FAITS
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue par mail au greffe le 24 décembre 2025, M. [B] [T] a sollicité, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 24 novembre 2025 tenant aux erreurs matérielles dans le paragraphe par ces motifs de la décision en ce qu’il a été mentionné :
«ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2402191 et 2501417
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] la somme de 9520,00 euros au titre de l’acompte versé conformément à la déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & [Q] le 12 février 2025 au profit de M. [O].
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] la somme de 450,00 euros au titre de dommages et intérêts conformément à la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & [Q] le 12 février 2025 au profit de M. [O].
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] au paiement de la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au
profit de M. [O] FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [L] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignation de 26 septembre 2024 et du 28 avril 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Il apparaît que le dispositif du jugement rendu le 24 novembre 2025 a indiqué par erreur M. [O] au lieu de M. [T].
Il apparaît en outre que dans le dispositif de la décision, que le tribunal n’a pas répondu à la demande de résolution judiciaire du contrat liant M. [T] à la SARL et [Q].
Pour autant le tribunal a bien statué sur cette demande dans les motifs de sa décision en page 4 et 5. Le tribunal n’a donc commis aucune omission de statuer, en revanche cette motivation n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
S’agissant d’une simple erreur matérielle, le requérant sollicite la rectification du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu, le 24 novembre 2025, après débats en audience publique, un jugement dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2402191 opposant M. [B] [T] demeurant [Adresse 5] à SANVIGNES à la SARL ART ET [Q] sise [Adresse 6] à MONTPELLIER aux termes duquel il est mentionné dans le dispositif
«ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2402191 et 2501417
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] la somme de 9520,00 euros au titre de l’acompte versé conformément à la déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & [Q] le 12 février 2025 au profit de M. [O].
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] la somme de 450,00 euros au titre de dommages et intérêts conformément à la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & [Q] le 12 février 2025 au profit de M. [O].
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] au paiement de la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au
profit de M. [O] FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [L] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignation de 26 septembre 2024 et du 28 avril 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;»
S’agissant d’une simple erreur matérielle, le requérant sollicite la rectification du jugement.
Il convient, en conséquence, de procéder à la rectification des erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 24 novembre 2025 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro RG 2402191 opposant M. [B] [T] à la SARL ART ET [Q].
DIT qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle dont est entachée le jugement du 24 novembre 2025 en ce que le paragraphe par ces motifs :
«ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2402191 et 2501417
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] la somme de 9520,00 euros au titre de l’acompte versé conformément à la déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & [Q] le 12 février 2025 au profit de M. [O].
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] la somme de 450,00 euros au titre de dommages et intérêts conformément à la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & [Q] le 12 février 2025 au profit de M. [O].
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] au paiement de la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au
profit de M. [O] FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [L] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignation de 26 septembre 2024 et du 28 avril 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;»
doit être remplacée par :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2402191 et 2501417 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 novembre 2022 entre M. [B] [T] et la société ART ET [Q] à la date du 4 juillet 2024, date de la troisième et dernière mise en demeure dans la mesure où le requérant informe la requise de sa volonté de résilier le contrat qui les lient ;
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] la somme de 9520,00 euros au titre de l’acompte versé conformément à la déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & [Q] le 12 février 2025 au profit de M. [T].
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] la somme de 450,00 euros au titre de dommages et intérêts conformément à la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & [Q] le 12 février 2025 au profit de M. [T].
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [L] [U] au paiement de la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au
profit de M. [T]
FIXE au passif de la SARL ART & [Q] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [L] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignation de 26 septembre 2024 et du 28 avril 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;»
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que le reste du dispositif est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Authentification ·
- Sécurité ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Téléphone mobile ·
- Transaction ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Identifiants ·
- Adresse ip
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Europe ·
- Environnement ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Titre exécutoire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Débiteur
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Ville ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Maître d'ouvrage ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Site ·
- Conditions générales
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.