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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 22/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01154 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DU VAR
— Me Guillaume ROLAND
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 22/01154 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 22/01154 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Le 25 mai 2020, M. [N] [W], technicien itinérant au sein de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après la caisse ou la CPAM), à savoir « burn out », joignant un certificat médical initial du 24 juin 2020 mentionnant « une anxio-dépression majeure chronicisée, nécessitant un suivi psychiatrique continu » et indiquant comme date de première constatation médicale le 16 avril 2016.
L’affection de M. [W], datée du 05 juin 2018, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Par décision en date du 31 mars 2022, la CPAM du Var a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W], fixé à 20% à compter du 01 mai 2019, au titre « d’un état dépressif majeur en référence au [Chapitre] 4.4.2. Etats dépressifs chroniques du barème des maladies professionnelles ».
En réponse à la contestation de la société [1] du 18 mai 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paca Corse a, par décision prise lors de sa séance du 12 juillet 2022, confirmé le taux d’IPP de 20 % opposable à l’employeur.
Par l’intermédiaire de son conseil et par requête expédiée le 14 septembre 2022 la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision.
Par courrier du greffe daté du 09 novembre 2023, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale, que le juge de la mise en état envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure, et a sollicité leurs observations.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023.
À cette date, la société [1], représentée par son conseil dispensé de comparution, a sollicité une mesure d’instruction sur la base d’une note médicale de son conseil et la CPAM du Var, ni présente ni représentée, n’a produit aucune observation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [J] [Q], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 avril 2019, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W], qui demeurera opposable à la société [1] par suite de la maladie professionnelle « anxio-dépression majeure chronicisée » prise en charge le 05 juin 2018,organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 26 mars 2024,et renvoyé le dossier à l’audience du 11 juin 2024.
Après un renvoi dans l’attente du rapport de l’expert, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
A cette date, les parties, présentes et représentées, ont sollicité un changement d’expert.
Aux termes d’une ordonnance contradictoire en date du 03 juillet 2025 le tribunal a :
déchargé le docteur [Q] de la mission confiée par ordonnance du 26 janvier 2024,désigné le docteur [X] [G] (psychiatre) pour accomplir la mission définie par ordonnance du 26 janvier 2024,organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 10 novembre 2025,et renvoyé le dossier à l’audience du 02 décembre 2025.
Pôle social – N° RG 22/01154 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG
Le rapport du docteur [G] daté du 01 septembre 2025 a été déposé au greffe, qui l’a notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 02 septembre 2025.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 02 décembre 2025 et à l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A cette date, la société [1], représentée par son conseil substitué, n’a pas conclu à la suite de l’expertise et sollicite oralement que le tribunal fixe le taux d’IPP de M. [W] à 15%.
Elle fait principalement valoir que le taux d’IPP de 20% validé par l’expert, ne tient pas compte de l’état antérieur du salarié, qui n’a pas été traité par l’expert. Elle maintient la position de son médecin mandaté proposant un taux d’IPP de 15%, dans la mesure où la maladie professionnelle du salarié (dépression) n’est pas imputable uniquement au travail.
La CPAM du Var, représentée par son mandataire, a soutenu oralement son courriel et courrier en date du 26 novembre 2025, visés à l’audience, et demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [G] et de confirmer la décision de la CMRA du 12 juillet 2022 qui maintient à 20 % le taux d’IPP attribué à M. [W], en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 05 juin 2018, dans les rapports caisse-employeur.
Elle explique que le taux d’IPP fixé à 20 % par son médecin conseil, validé par la CMRA puis par l’expert, est conforme au barème indicatif d’indicatif d’invalidité AT/MP et devait donc être entériné par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le chapitre 4.4 “Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques” du barème des maladies professionnelles mentionne :
« 4.4.2 – Chroniques
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ».
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP médical de 20 %, pour : « un état dépressif majeur en référence au [Chapitre] 4.4.2. Etats dépressifs chroniques du barème des maladies professionnelles ».
Ce taux a été validé par la CMRA dans sa séance du 12 juillet 2022.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [G] a retenu dans ses conclusions, à partir notamment de l’examen sur pièces en date du 18/3/2022 du docteur [F], médecin conseil de la caisse, un taux d’IPP de 20% :
en relevant qu’à la date de sa consolidation du 30 avril 2019, M. [W] présentait un état dépressif majeur dit persistant (c’est-à-dire supérieur à 6 mois) selon les critères des systèmes de classification internationales (DSM-5, CMI) », en observant que si les taux proposés par le barème indicatif d’invalidité sont très larges (IPP de 10 à 100%) et ne correspondent pas à des catégories cliniques et diagnostiques actuelles et ne donnent pas d’indication sur l’intensité et le retentissement de l’humeur dépressive, critère principal des troubles dépressifs, néanmoins à partir des éléments communiqués, il convient de retenir « un état dépressif persistant d’intensité moyenne à sévère par la présence de différentes symptômes associés, à savoir Humeur dépressive,Symptômes cognitifs,Anxiété et insomnie,Repli social,Retentissement professionnel,Traitement antidépresseur et anxiolytique au long cours,Suivi en consultation psychiatrique,Etat stable avec thérapeutique ».
La société [1] soutient que l’expert n’a pas répondu à la difficulté relevée par son médecin conseil dans sa note du 1er juin 2022, à savoir « l’existence d’un état antérieur connu et documenté au service médical ; Il s’agit d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques ayant évolué pendant 2 ans d’arrêt avant reconnaissance de la maladie professionnelle ».
Ainsi, l’état antérieur résulterait du fait que M. [W] ait été en arrêt de travail continu depuis le 17/05/2016 pour épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques.
Or, l’expert a analysé l’arrêt du 17/05/2016, non comme un état antérieur mais comme le début de la pathologie, précisant, ce qui n’est pas contesté ni contestable qu’à compter de cet arrêt, M. [W] n’a jamais repris son travail.
Il retient donc d’une part une absence totale de tout événement extra professionnel et d’autre part une continuité de pathologie, rappelant qu’elle est en lien avec une modification des conditions de travail de l’assuré qui à compter du 17/5/2016 ne reprendra jamais son travail.
Dès lors, il convient d’entériner les conclusions de l’expert et de dire opposable à la société [1] le taux d’IPP fixé à 20%.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
DEBOUTE la société [1] de toutes ses demandes ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 20% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [N] [W] suite à la maladie professionnelle datée du 05 juin 2018 « état dépressif majeur » ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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