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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 mars 2026, n° 25/09278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [I],, [K],, [R], [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Richard Ruben COHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBG4
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [A], [U], ,
[Adresse 1]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS,
Madame, [Z], [W] épouse, [U], ,
[Adresse 1]
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur, [I],, [K],, [R], [Q], ,
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBG4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, M., [A], [U] et Mme, [Z], [W] ont consenti un bail d’habitation à M., [I], [Q] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 990 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, M., [A], [U] et Mme, [Z], [W] ont assigné M., [I], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : faire prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire, ordonner l’expulsion de M., [I], [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9820 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer courant et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 13 janvier 2026 M., [A], [U] et Mme, [Z], [W] représentés par leur conseil maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et indiquent que la dette locative s’élève désormais à 14380 euros, précision faite qu’ils ne réclament pas le paiement du loyer du mois d’août 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [I], [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2025 retournée « pli avisé et non réclamé » les bailleurs ont mis en demeure M., [I], [Q] de régler la somme de 7540 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
Il ressort du décompte locatif que M., [I], [Q] n’a que très peu réglé le loyer puisque seule la somme totale de 6140 euros a été versée aux bailleurs. Aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mai 2025.
M., [A], [U] et Mme, [Z], [W] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2026, M., [I], [Q] leur devait la somme de 14380 euros.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M., [I], [Q] à la date de la présente décision et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M., [A], [U] et Mme, [Z], [W] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M., [I], [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBG4
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de M., [A], [U] et Mme, [Z], [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation à la date de la présente décision du bail d’habitation conclu le 3 janvier 2022 entre M., [A], [U] et Mme, [Z], [W], d’une part, et M., [I], [Q], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2], aux torts de ce dernier ;
ORDONNE à M., [I], [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M., [I], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliaitondu bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M., [I], [Q] à payer à M., [A], [U] et Mme, [Z], [W] la somme de 14380 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026 ;
CONDAMNE M., [I], [Q] aux dépens ;
CONDAMNE M., [I], [Q] à payer à M., [A], [U] et Mme, [Z], [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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