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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/05646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05646 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRVO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
ENTRE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 382.506.079
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON
ET:
Madame [N] [K] [L] [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-42218-2025-1038 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] )
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 04 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 18/08/2015 Madame [N] [K] [L] [J] [I] acceptait une offre de prêt émise le 06/08/2015 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE portant prêt d’un montant de 93 718,34 € remboursable en 300 échéances mensuelles d’amortissement de 436,84 € assurance comprise au taux débiteur fixe de 2,5% et Taux Annuel Effectif Global de 3,00%.
Ce prêt faisait l’objet à titre de garantie notamment du cautionnement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Madame [I] s’est montrée défaillante dans le remboursement de ce prêt.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé, après mise en demeure du 14/05/2024, la déchéance du terme, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/08/2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/08/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a demandé à la CEGC sa garantie, ce dont cette dernière informait le 13/09/2024 Madame [I], l’invitant à prendre attache avec elle « pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de la dette ».
Actionnée en, vertu du cautionnement précédemment accordé, la CEGC a réglé le 05/11/2024 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, la somme de 69 140,26 €.
Une mise en demeure de payer a été adressée à Madame [I] par le conseil de la CEGC le 08/11/2024.
La CEGC était autorisée selon ordonnance du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE à prendre inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [I].
Par acte du 18 décembre 2024, la CEGC assignait Madame [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la CEGC demande, au visa des articles 2305 ancien du Code Civil, 695 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que L.512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de :
— Débouter Madame [N] [K] [L] [J] [I] de ses prétentions comme irrecevable et infondée
— Condamner Madame [N] [K] [L] [J] [I] à lui payer :
o La somme de 69 140,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 05/11/2024
o La somme de 3 032,18 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Madame [N] [K] [L] [J] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] demande, au visa des articles L722-2 et suivants du Code de la consommation, de :
➢DEBOUTER LA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIE ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes,
➢ANNULER l’hypothèque judiciaire provisoire, prise en application de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, le cas échéant,
➢CONDAMNER LA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIE ET CAUTIONS à lui régler la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1-Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 2308 du code civil dispose que :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. »
La demande de la CEGC est fondée sur la production des pièces suivantes :
– le contrat de prêt immobilier en date du du 18/08/2015 ;
– l’engagement de caution de la CEGC ;
– les lettres de mise en demeure de la CEGC du 13 septembre 2024 et surtout du 8 novembre 2024 ;
– la quittance subrogative en date de la CEGC du 5 novembre 2024.
Il résulte de la quittance subrogative en date du 5 novembre 2024 que la CEGC a versé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 69 140,26 euros au titre du solde du prêt souscrit par Madame [I].
Par ailleurs, la caution a, par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Madame [I] le 8 novembre 2024, procédé à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle lui donnant ainsi droit au versement de la somme de 3 032,18 € au titre des frais de l’article 2308 du Code civil.
Madame [I] sera donc condamnée à verser à la CEGC la somme de 69 140,26 euros outre intérêts légaux à compter du 5 novembre 2024, ainsi que 3 032,18 € au titre des frais de l’article 2308 du Code Civil.
2- Sur la demande de Madame [I]
2-1 Sur la demande de débouté
En l’espèce, Madame [I] conclut au débouté des demandes formulées par la CEGC soutenant que du fait de son surendettement, la CEGC pourrait certes obtenir un titre exécutoire à son encontre, mais que le tribunal ne pourrait entrer en voie de condamnation à son encontre.
Or, comme l’admet Madame [I], le fait pour un débiteur de bénéficier de telles mesures n’interdit pas à son créancier d’obtenir un titre exécutoire à son encontre .
Madame [I] affirme que ce titre exécutoire ne pourrait consister en une condamnation de sa part au bénéfice de la CEGC puisqu’elle bénéficie d’un aménagement de dettes.
Or elle confond ainsi la possibilité d’une part, d’obtenir un titre exécutoire, qui par définition est un titre de condamnation, et, d’autre part, d’exécuter ce titre exécutoire, ce qui est soumis aux mesures propres à un éventuel surendettement.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [I], et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2-2 Sur la demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La demande conformément une hypothèque judiciaire provisoire relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution aux termes des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Cette demande est donc irrecevable devant le tribunal.
3- Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [K] [L] [J] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 69140,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 05/11/2024 ;
Condamne Madame [N] [K] [L] [J] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme 3 032,18€ au titre des frais de l’article 2308 du Code Civil ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation d’hypothèque provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne Madame [I] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
Le
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