Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 2 mai 2023, n° 21/00548

  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Profession libérale·
  • Mise en demeure·
  • Opposition·
  • Affiliation·
  • Profession

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 2 mai 2023, n° 21/00548
Numéro(s) : 21/00548

Texte intégral

-1
TRIBUNAL JUDICIAIRE République Française DE MULHOUSE
Au Nom du Peuple Français B.P. […]
21, Avenue Robert Schuman JUGEMENT […]
DU 02 […] 2023 Pôle Social
MINUTE n° 23 296
N° RG 21/00548 – N° Portalis
DB2G-W-B7F-HRSU
MNJF
Dans la procédure introduite par :
CIPAV, dont le siège social est […] 9, rue de Vienne – 75403 PARIS-CEDEX 08 représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ADAISSI
- partie demanderesse – 
A l’encontre de :
Madame X Y – Z, demeurant […] représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie défenderesse – 
Le Tribunal composé de :
Le jour de l’audience :
Présidente: Carole MUSA, Juge Assesseur : Luc NECTOUX, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffière Laurie ROBERT, Greffière
Le jour du délibéré :
Présidente Carole MUSA, Juge
Assesseur: Luc NECTOUX, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur: Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffière: Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 mars 2023, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :


-2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2017 en qualité de conseil.
Le 30 août 2021, Madame X Y a été destinataire d’une mise en demeure, puis le 22 novembre 2021, la CIPAV lui a fait signifier par voie d’huissier de justice, une contrainte émise le 2 novembre 2021 pour la somme de 589,79 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 30 novembre 2021, Madame X Y a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une opposition à contrainte aux motifs qu’elle n’a pas les moyens de régler la somme réclamée puisque son cabinet n’est pas assez rentable et que sa famille et ses amis ne l’aide pas « à boucler ses fins de mois ». Elle ajoute qu’elle a des problèmes de santé, qu’elle a 66 ans et qu’elle « attend la fin de son divorce ».
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 mars 2023 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), régulièrement représentée et comparante, a repris les termes de ses conclusions transmises par courriel du 11 janvier 2022, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 22 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 589,79 euros, représentant les cotisations (553 euros) et les majorations de retard (36,79 euros) arrêtées à la date du
31 juillet 2021; Condamner Madame X Y à régler à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame X Y au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
De son côté, Madame X Y, régulièrement représentée et son conseil comparant à l’audience, a repris ses conclusions en réplique et récapitulatives du 27 février 2023, dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
- Dire et juger l’opposition à contrainte de Madame X Y recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
- Dire et juger qu’aucune cotisation n’est due pour l’année 2020;
A titre subsidiaire,
-- Ordonner à la CIPAV d’admettre en non-valeur la créance de Madame X
Y;
En toute hypothèse,
Annuler la contrainte du 2 novembre 2021;
-
- Débouter la CIPAV de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
-3
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte émise le 2 novembre 2021 par la CIPAV a été régulièrement signifiée à Madame X Y par huissier de justice le 22 novembre 2021. C’est par requête déposée au greffe du pôle social le 30 novembre 2021 que Madame X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, son recours sera déclaré régulier et recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou
l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
-4
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 2 novembre 2021 comporte : La nature de la créance : « Cotisations »; « Majorations » La cause: « absence ou insuffisance de versement »; Le montant: « 589,79 euros »;
La période à laquelle elles se rapportent: « 01/01/2020 au 31/12/2020 » ; La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure notifiée le 30/08/2021 ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur l’affiliation à la CIPAV
Selon l’article L.641-1 du code de la sécurité sociale, l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il ressort des dispositions de l’article R.641-1 du code précité que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
1° La section professionnelle des notaires,
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L.321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce,
3° La section professionnelle des médecins,
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes,
5° La section professionnelle des pharmaciens,
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux,
8° La section professionnelle des vétérinaires,
9° La section professionnelle des agents généraux d’assurance,
10° La section professionnelle des experts comptables,
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Selon l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 :
1) les personnes qui exercent à titre libéral : les professions d’architecte, d’agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projecteur, d’économiste du bâtiment, d’expert, de géomètre, d’ingénieur conseil, d’interprète, de maître d’œuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile, ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non
-5
commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale,
2) les artistes auteurs ne relevant pas de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse.
Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’objet social est l’une des activités citées au présent article.
Par ailleurs, il est constant que la seule immatriculation en qualité de travailleur indépendant au titre d’une profession libérale entraîne une obligation légale de cotiser auprès des organismes de sécurité sociale y compris au titre des caisses de retraite.
En l’espèce, la CIPAV indique que Madame X Y est affiliée auprès de son organisme depuis le 1er janvier 2017. Le tribunal note que Madame Y ne conteste pas son affiliation à la CIPAV lors de son opposition à contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la CIPAV justifie de l’affiliation de Madame Y et que cette dernière est redevable de cotisations à ce titre.
Sur les cotisations réclamées
Selon l’article 1.2 des statuts de la CIPAV, cette dernière assure la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales relevant de sa compétence, pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en application de l’article L.642-5 du code de la sécurité sociale. A ce titre elle est habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à liquider les pensions.
Elle assure également la gestion du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès institués en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale.
1. Sur l’appel de cotisations
Au soutien de son opposition à contrainte, Madame Y reproche à la CIPAV de ne pas lui avoir transmis d’appel de cotisations pour l’année 2020 préalablement à l’envoi d’une mise en demeure et à l’émission de la contrainte, objet du litige. Elle ajoute que la CIPAV se prévaudrait d’un appel de cotisations du 26 juin 2021, mais qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de l’envoi de ce document.
Madame Y estime donc avoir été dans l’incapacité de pouvoir prendre connaissance des détails de calcul eu égard aux cotisations réclamées dans la mesure où ni la mise en demeure, ni la contrainte n’en font état.
Dans les conclusions du 27 février 2023, le conseil de Madame Y explique que « La CIPAV produit un appel de cotisations daté du 26 juin 2021 mais dont on ignore s’il a été réellement envoyé et surtout s’il a bien été réceptionné par Madame Z-Y. », et vise un « Annexe adverse n°4 ».
Cependant, le tribunal constate que la CIPAV ne cite aucunement un appel de cotisations du 26 juin 2021 et qu’elle ne produit aucunement l’appel de cotisations visé.
En revanche, le tribunal note que dans ses propres pièces, Madame Y produit un appel de cotisations de la CIPAV, du 26 juin 2021, mais qui concernent des cotisations appelées
-6
pour l’année 2021 alors que les cotisations, objet du présent litige, concerne l’année 2020.
De plus, et quand bien même il n’est pas produit aux débats par la CIPAV, l’appel de cotisations afférant à l’année 2020, Madame Y, après avoir réceptionné la mise en demeure du 30 août 2021, ayant servi de base à la contrainte du 2 novembre 2021, bénéficiait d’un droit de recours si elle s’estimait être dans l’incapacité d’avoir connaissance de l’étendue de ses obligations envers la caisse. Le tribunal constate qu’elle n’a pas exercé ce droit.
Le tribunal rappelle également que les cotisations sont dues dès que l’affiliation est certaine donc même sans appel à cotisations dûment réceptionné. Or Madame X Z-Y ne conteste pas son affiliation et ne justifie de sa demande de radiation qu’au cours de l’année 2022.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de preuve rapporté par la CIPAV concernant la transmission préalable d’un appel de cotisations pour l’année 2020 est jugé inopérant.
2. Sur le montant des cotisations réclamé
Pour justifier les cotisations appelées au titre de l’année 2020, la CIPAV explique que Madame Y a effectué une déclaration de revenus à hauteur de 916 euros pour l’année 2020 et que pour 2019, il avait été déclaré 1 106 euros. Le tribunal note que ces faits ne sont pas contestés par Madame Y.
Au soutien de son opposition à contrainte, Madame Y explique que son activité ne génère quasiment aucun chiffre d’affaire depuis plusieurs années et dit qu’à 67 ans, elle ignorait devoir solliciter sa radiation auprès des services de l’URSSAF. Par ailleurs, elle se prévaut du bénéfice du RSA qui impliquerait, selon elle, qu’elle soit dispensée du paiement des cotisations.
Sur la radiationa.
Elle se prévaut également d’un courrier du 11 juillet 2022 qu’elle dit avoir adressé à la CIPAV pour solliciter sa radiation, ainsi qu’une remise gracieuse de dette. Elle reproche ainsi à la caisse de ne pas avoir acté la cessation d’activité dès ce moment-là.
Le tribunal constate cependant que Madame Y ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis ce courrier en juillet 2022. Dans les pièces produites, il figure un courrier du 29 août 2022 dans lequel Madame Y sollicite sa radiation immédiate de la CIPAV, et il est annexé un accusé de réception signé par la CIPAV le 7 septembre 2022. Le tribunal constate également la transmission d’une déclaration de radiation complétée le 30 août 2022 et réceptionnée par l’URSSAF d’Alsace le même jour.
Par conséquent, dans la mesure où les cotisations objet du litige portent sur l’année 2020, la déclaration de radiation effectuée en 2022 ne remet aucunement en cause lesdites cotisations.
b. Sur le bénéfice du RSA
Madame Y explique avoir formulée une demande de RSA auprès de la CAF par courrier du 20 mai 2020, dont elle rapporte la preuve aux débats, cependant, elle ajoute qu’aucune réponse ne lui a été fournie.
Concernant les demandes de RSA formulées par Madame Y, le tribunal note que cette dernière produit aux débats deux formulaires cerfa complétés (le 3 juin 2020 et le 31 août 2022) et dont la preuve de transmission à la CAF est rapportée uniquement pour la demande faite en mai 2020.
-7
Cependant, s’il n’est pas contesté par la CIPAV que le bénéficiaire du RSA est dispensé du paiement des cotisations minimales lorsque le revenu d’activité non salarié est inférieur à 4 731 euros, il n’en demeure pas moins que pour être dispensé, il incombe à l’allocataire de produire un justificatif d’attribution du RSA délivré par la CAF.
Il peut être constaté que Madame Y ne produit aucunement la preuve de s’être vue attribuer le RSA par la CAF, et le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la demande de RSA formulée par l’allocataire.
En outre, la défenderesse expose une situation financière précaire qu’elle explique en informant le tribunal qu’elle avait obtenu l’aide du fonds social de la CIPAV pour le règlement des cotisations des années 2017 et 2018.
Le tribunal note sur ce point que pour les cotisations retraite complémentaire de 2020, la CIPAV a octroyé une remise de 100% des cotisations eu égard à la situation financière de l’assurée et des dispositions de l’article 3-12 des statuts de la CIPAV, soit une remise de 1 392 9 euros. 9
1
Il sera retenu que seules les cotisations d’assurance vieillesse de base (477 euros) et les cotisations du régime invalidité-décès (76 euros) sont réclamées à Madame Y, ainsi que les majorations de retard afférentes (36,79 euros).
En tout état de cause, le tribunal note que Madame Y produit aux débats un courrier du 29 août 2022 adressé à la CIPAV, dont il est produit également l’accusé de réception signé par la caisse le 7 septembre 2022. Dans ce courrier, Madame Y sollicite une remise gracieuse pour les cotisations 2020, 2021 et 2022.
Le tribunal en conclu qu’en vertu d’une jurisprudence constante, ledit courrier du 29 août 2022, dont les termes sont clairement exposés par la débitrice quant à sa volonté d’obtenir une remise de dette concernant les cotisations dues pour l’année 2020, vaut reconnaissance de dette.
Par ailleurs, le tribunal constate que la CIPAV justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul, conformément aux articles L.131-6 et suivants ainsi que R.[…].612-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer que Madame X Y demeure redevable de la somme de 589,89 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Sur la demande d’admission en non-valeur
A l’audience du 2 mars 2023, la CIPAV a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’admission en non-valeur de la créance formulée par Madame Y estimant que cela étant une compétence exclusive du Directeur de la caisse.
En effet, il résulte des dispositions de l’article D.133-2-1 du code de la sécurité sociale, l’admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l’organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
Le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande, par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
-8
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame X Y sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, et au vu de la situation de Madame X Y, le tribunal rejette la demande formulée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également rappelé qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de Madame X Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition recevable;
DECLARE la contrainte émise le 2 novembre 2021, et signifiée le 22 novembre 2021, régulière en sa forme;
CONFIRME le bienfondé de la créance de 589,79 euros (cinq cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) correspondants aux cotisations et majorations de retard dues pour
l’année 2020;
En conséquence,
MET à néant la contrainte émise par la CIPAV le 2 novembre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021;
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Madame X Y au paiement de la somme de 589,79 euros
-9
(cinq cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020;
DECLARE la demande d’admission en non-valeur de la créance formulée par Madame
X Y irrecevable;
CONDAMNE Madame X Y à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution ;
CONDAMNE Madame X Y à supporter les dépens de l’instance;
DEBOUTE la CIPAV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 2 mai 2023 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
Copie conforme à l’original iaire
La greffière,
de La présidente, dic
Le Greffier Ju
Ili unal
Trib
NOTIFICATION :
+LS Avots
- copie aux parties LRAR CIPAU + Me Pouller formule exécutoire le 2105123

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 2 mai 2023, n° 21/00548