Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
La décision : la charge de la preuve de l'interruption pèse sur l'URSSAF Le délai triennal de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, […] 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019, ces contraintes sont prescrites par application des dispositions de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, or, […] l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. […] En application des dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, […] à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, […]
Lire la suite…Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale (legifrance.gouv.fr), la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale comporte, […] La rigueur de ce mécanisme, qui confère à l'organisme de recouvrement un titre exécutoire sans intervention préalable du juge, justifie que le cotisant puisse contester tant la régularité formelle de la contrainte que le bien-fondé des sommes réclamées. […] Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale (legifrance.gouv.fr), […] de la cause et de l'étendue de son obligation. […] La Cour de cassation rappelle que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF [9] sollicite du tribunal de : […] Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
[…] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
[…] Par ses conclusions écrites « N°2 » déposées par son conseil qui les a développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L 642-1 et suivants, L 244-9, L 142-1 et R 643-10 du code de la sécurité sociale, 2224 du code civil et des statuts de la CIPAV, de : […] développées oralement à l'audience, M. X demande à la cour, au visa des articles L 244-2, R 244-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale,1240 et 1302 du code civil, de :
Le délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de sa signification (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale). […]
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