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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [U] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. BATIGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2022, M. [J] [X] a acquis auprès de la société BATIGE, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement, un garage et une place de parking situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant la somme de 215 368,40 euros.
Par assignation signifiée le 22 février 2024, M. [J] [X] a attrait la société BATIGE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [J] [X] expose pour l’essentiel :
— qu’un procès-verbal de réception a été signé le 24 février 2023 ;
— qu’il a relevé un certain nombre de désordres, lors de la livraison, qui n’ont pas été mentionnés par l’agent de la société BATIGE, ce dernier ayant refusé de noter les réserves et ayant écourté la réunion ;
— qu’il a constaté de nombreux désordres relatifs à la non-conformité de l’appartement livré aux plans annexés au contrat, à des défauts de conception dans la cuisine, à un souci d’humidité et de ventilation, à des dépôts de calcaires et à de nombreux problèmes de finition ;
— qu’il a signalé lesdits désordres par courriers.
Suivant conclusions réceptionnées le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société BATIGE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [J] [X] se contente de produire des courriers adressés à la société BATIGE et des photographies non datées, qui sont insuffisants pour permettre d’identifier les désordres allégués qui affecteraient les travaux réalisés par la société BATIGE.
De plus, force est de relever que le procès-verbal de réception versé aux débats ne fait pas mention des désordres allégués.
Ces documents ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, et ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [J] [X] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS M. [J] [X] de sa demande d’expertise ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de M. [J] [X] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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