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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 déc. 2025, n° 25/07912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HERMET [Localité 8],
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me MARKOWICZ, Me HERMET [Localité 8],
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07912 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAE2T
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCELERÉE AU FOND
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LA DOMANIALE SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualitéaudit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pascal MARKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1585
DÉFENDEUR
La S.C.I. ELAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, ssistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/07912 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE2T
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Elam est propriétaire du lot de copropriété n°40 d’un immeuble situé [Adresse 3] ([Adresse 6]).
Le 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble lui a fait commandement de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
*
Par exploit de commissaire de justice signifié le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la SCI Elam devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.557,61 euros au titre des charges impayées arrêtées au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date du commandement de payer, ainsi que des frais de mise en demeure, de constitution de dossier et de matrice cadastrale.
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
Lors de l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu’il n’y a aucune litispendance avec la procédure engagée devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ; que s’il a bien formé la même demande, le juge de la mise en état lui a adressé un bulletin le 03 juin 2025 lui demandant de choisir entre la section des charges de copropriété ou la procédure accélérée au fond ; que l’assignation n’encourt aucune nullité ; que la constitution d’avocat est en effet obligatoire en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire ; qu’aucune conciliation préalable n’est prévue ; que la dette actualisée s’élève à la somme de 5.120,40 euros en l’absence de tout règlement depuis le 02 mai 2025.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/07912 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE2T
*
La SCI Elam a partiellement repris oralement les moyens et prétentions de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2025 demandant au président du tribunal judiciaire de :
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance ;Constater la litispendance avec le conflit au fond enrôlé sous le numéro 24/10604 et de renvoyer en conséquence la connaissance du litige au premier juge saisi, En tout état de cause,
Déclarer irrecevables, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, toutes demandes de dommages-intérêts de retard, Débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de ses demandes à défaut de justifier d’une quelconque créance,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’action ayant été entreprise par malice alors que les parties sont parallèlement opposées en contestation d’assemblée générale dont le syndicat des copropriétaires a sollicité le renvoi, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens.
Elle a principalement fait valoir que l’assignation est nulle comme ne reprenant pas les dispositions légales indiquant qu’elle pouvait se représenter seule ; qu’elle a dû constituer avocat alors que la demande est inférieure à 10.000 euros ce qui lui cause un grief ; que la saisine du médiateur est obligatoire à peine d’irrecevabilité ; que le syndicat des copropriétaires a formé la même demande dans une instance parallèle opposant les parties devant le tribunal judiciaire qui n’a à ce jour pas été dessaisi ; que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les assemblées générales ayant voté les travaux ont été contestées de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer les appels de fonds correspondants.
*
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 481-1, 1°, du code de procédure civile relatif aux procédures accélérées au fond prévoit que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/07912 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE2T
L’assignation devant le tribunal judiciaire doit comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites par les articles 54, 56, 648, 752 et 753 du code de procédure civile.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire (article 760 du code de procédure civile) sauf exceptions prévues par les textes, notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros (article 761 du code de procédure civile). Le montant de la demande est apprécié conformément au droit commun des articles 35 à 37 du code de procédure civile.
Par exploit délivré le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la SCI Elam devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 3.557,61 euros au titre des charges impayées arrêtées au 27 mai 2025, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes du syndicat des copropriétaires portent donc sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros de sorte que la représentation par avocat n’est pas obligatoire dans la présente procédure.
L’examen de l’assignation à comparaître indique toutefois que :
« Conformément aux dispositions des articles 752, 760 et 763 du code de procédure civile, vous êtes tenu, dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la dette indiquée en tête du présent acte, de constituer avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Cette formalité est obligatoire et, si vous ne le faites pas, faute pour vous de COMPARAITRE, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. »
Or, selon l’article 753 du code de procédure civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, l’assignation devant le tribunal judiciaire doit, à peine de nullité, contenir les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que les dispositions de l’article 832 qui permet de former une demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’ article 1343-5 du code civil par courrier remis ou adressé au greffe sans que le défendeur soit obligé de se présenter à l’audience.
Ces omissions, qui désorganisent les droits de la défense et font donc grief à la société Elam, entraînent la nullité de l’assignation pour vice de forme.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande d’octroyer à la SCI Elam la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/07912 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE2T
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assignation délivrée le 25 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de la SCI Elam ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 9] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à la SCI Elam la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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