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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEGX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SARRE OPTIC, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 FÉVRIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [R] a fait assigner la SARL SARRE OPTIC devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir:
— Le recevoir dans l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 05 décembre 2024 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— Condamner la SARL SARRE OPTIC à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 3 900 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés pour les mois d’août à décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024 à hauteur de la somme de 2 340 euros et à compter de la présente demande pour le surplus ;
— Condamner la défenderesse à verser à Monsieur [C] [R] une indemnité d’occupation provisionnelle égale de 780 euros jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés, en deniers ou quittances, tout mois commencé étant dû en totalité, à compter du 1er janvier 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Ordonner que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisée dans les mêmes conditions que la révision du loyer prévue au bail commercial ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL SARRE OPTIC à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi que tous les frais subséquents ;
— Condamner la SARL SARRE OPTIC à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SARL SARRE OPTIC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL SARRE OPTIC n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé des 31 juillet et 11 août 1997, Madame [S] [E] et Madame [D] [R], aux droits desquelles vient Monsieur [C] [R], ont donné à bail à la SARL OPTICA un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 4 000 francs soit 609,80 euros pour une durée de 9 ans.
Par acte notarié du 20 mai 2000, la SARL SARRE OPTIC a acquis le fonds.
La convention prévoit dans sa page 3 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 04 novembre 2024, Monsieur [C] [R] a fait notifier à la SARL SARRE OPTIC un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 9 360 euros.
La SARL SARRE OPTIC n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 05 décembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL SARRE OPTIC et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La fixation d’une astreinte n’est pas nécessaire dans la mesure où l’évacuation des lieux peut se faire de façon forcée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [C] [R] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers pour les mois d’août à décembre 2024 est de 3 900 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL SARRE OPTIC à verser à Monsieur [C] [R] à titre provisionnel, la somme de 3 900 euros représentant les loyers, avec intérêts au taux légal sur 2 340 euros à compter du 04 novembre 2024, date du commandement de payer, et à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation pour le surplus.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
La SARL SARRE OPTIC sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 780 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et ce, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation. L’indemnité sera révisée dans les mêmes conditions que le loyer.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SARRE OPTIC, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [C] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL SARRE OPTIC devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [R] et la SARL SARRE OPTIC et ce, à compter du 05 décembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL SARRE OPTIC et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL SARRE OPTIC à payer à Monsieur [C] [R] à titre provisionnel, la somme de 3 900 euros représentant les loyers échus d’août à décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur 2 340 euros à compter du 04 novembre 2024 et à compter du 27 janvier 2025 sur le surplus. ;
CONDAMNE la SARL SARRE OPTIC à payer à Monsieur [C] [R] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges, soit 780 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et ce, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due prorata temporis et révisable dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail ;
CONDAMNE la SARL SARRE OPTIC à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SARRE OPTIC aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DIT les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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