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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04650 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQFV
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme
au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [S] [U] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (93), de nationalité française, demeurant et domiciliée sis [Adresse 5],
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Salima HAMIDATOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (75), de nationalité française, demeurant et domicilié sis [Adresse 6],
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Salima HAMIDATOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 09 Août 2023 reçu au greffe le 21 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, prorogé au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 aout 2019, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] un prêt destiné à financer un immeuble constituant leur résidence principale sis [Adresse 4] à [Localité 7], d’un montant initial de 223.500,00 € remboursable au taux d’intérêt fixe de 1,55 % l’an sur 300 mois.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution du remboursement du prêt à concurrence de la totalité de l’encours.
A compter du mois de novembre 2022 Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances du prêt.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 6 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE les a mis en demeure de régler, sous quinzaine, la somme de 1.792,68 € correspondant aux échéances échues et impayés, les informant, en outre qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé. En vain.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE les mettait en demeure de régler, sous quinzaine, la somme de 2.063,72 € correspondant aux échéances échues et impayées, leur précisant encore qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé.
Bien que réceptionné ces courriers sont également restés sans effet.
En conséquence, suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 15 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme du prêt PRIMO n°5789252, et mettait en demeure les emprunteurs de régler la somme totale de 217.185,81 €.
Toujours sans effet, de telle sorte que la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre du prêt PRIMO n°5789252, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.
Suivant courriers recommandés en date du 21 avril 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] être subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE à leur encontre suite au versement qu’elle allait effectuer.
Selon quittance subrogative du 21 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION a réglé à la banque la somme globale de 203.060,62 €.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] de régler cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 21 juin 2023.
Par requête en date du 20 juillet 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble dont les consorts [B] sont propriétaires.
Suivant ordonnance en date du 26 juillet 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser ladite inscription.
Afin d’une part, d’éviter la caducité de la mesure entreprise et de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues d’autre part, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, suivant exploit en date du 9 août 2023, assigné en paiement Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] devant la présente juridiction.
Depuis les parties sont parvenues à un accord.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] suivant quittance en date du 21 juin 2023 au paiement de la somme totale de 203.060,62 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5789252,
CONDAMNER solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] au paiement de la somme totale de 1.553,40 € correspondant au frais d’enregistrement auprès des services de publicité foncière de l’inscription d’hypothèqu judiciaire provisoire,
OCTROYER à Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] un délai de règlement jusqu’au 31 juillet 2025,
DIRE que Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] devront s’acquitter de la somme globale de 204.614,02 € avant le 1er août 2025,
DIRE qu’à défaut de paiement intégral à l’échéance fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DIRE ET JUGER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi que Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] conserveront leurs dépens respectifs.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par le RPVA le 18 septembre 2024, Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu l’accord des parties,
DIRE ET JUGER les consorts Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit,
CONSTATER que Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] suivant quittance en date du 21 juin 2023 sont débiteurs solidaires de la somme totale de 203.060,62 € au titre du prêt PRIMO n°5789252,
CONSTATER que Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] sont solidairement tenus au paiement de la somme totale de 1.553,40 € correspondant aux frais d’enregistrement auprès des services de publicité foncière de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire concerné,
OCTROYER à Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] un délai de règlement jusqu’au 31 juillet 2025,
DIRE que Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] devront s’acquitter de la somme globale de 204.614,02 € avant le 1er août 2025,
DIRE qu’à défaut de paiement intégral à l’échéance fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DIRE ET JUGER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi que Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] conserveront leurs dépens respectifs.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogée au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater l’accord des parties sur l’ensemble des élements du litige les opposant et portant à la fois sur le montant de la créance et sur ses modalités d’appurement ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de l’accord exprimé par les parties sur ce point, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] suivant quittance en date du 21 juin 2023 au paiement de la somme totale de 203.060,62 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5789252,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] au paiement de la somme totale de 1.553,40 € correspondant au frais d’enregistrement auprès des services de publicité foncière de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
AUTORISE Madame [S] [U] et Monsieur [F] [E] à s’acquitter de la somme globale de 204.614,02 € avant le 1er août 2025,
DIT qu’à défaut de paiement intégral à l’échéance fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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