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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 avr. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [F] [C] épouse [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. GESTION SUD ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
S.C.C.V. DU POLE DE LA COMMANDERIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] (ci-après les époux [P]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 14 mai 2024, les époux [P] ont attrait le syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la société GESTION SUD ALSACE, et la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [P] font valoir pour l’essentiel :
— que la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE a fait construire un pôle médical sur le terrain adjacent, situé [Adresse 9],
— que l’immeuble est placé sous le régime de la copropriété, avec pour syndic la société GESTION SUD ALSACE,
— que l’immeuble construit ne respecte pas le plan local de la ville de [Localité 15], ni les prescriptions du permis de construire,
— qu’en effet, l’immeuble a été implanté à une distance inférieure à celle prévue par le plan local de la ville en sa limite nord-est,
— qu’ils ont également constaté l’installation non prévue et non autorisée de plusieurs pompes à chaleur,
— que ces pompes à chaleur sont installées sur la façade donnant sur leur habitation, occasionnant des nuisances sonores ainsi qu’un préjudice esthétique.
Suivant conclusions déposées le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE conclut au débouté des époux [P] de leur demande d’expertise judiciaire, et à leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE soutient en susbtance :
— qu’elle a réalisé différents travaux qui ont mis fin aux nuisances sonores,
— que des vérifications ont été faites à cet effet par la société MULLER CLIMATISATION,
— que la demande d’expertise acoustique des époux [P] est devenue sans objet,
— que la demande d’expertise relative à l’implantation de l’immeuble se heurte à des contestations sérieuses,
— que les époux [P] ne produisent aucun élément à l’appui de leurs dires,
— qu’elle a respecté les prescriptions des différents permis de construire.
À l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la société GESTION SUD ALSACE, ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Arguant de nuisances sonores en provenance de pompes à chaleur installées sur la façade de l’immeuble contigu, M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] sollicitent en premier lieu une expertise acoustique.
En l’espèce, à l’appui de cette demande, les époux [P] produisent un procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2020 par Me [D] [W], commissaire de justice à [Localité 14], qui indique en ces termes : “Je constate que les seuls bruits perceptibles lors de ma présence sont constitués des bruits de moteurs des véhicules passant dans la [Adresse 16], et que ces bruits sont peu importants compte tenu de la vitesse modérée des véhicules et de la distance entre la voie publique et l’entrée de la maison des requérants. En dehors du passage de ces quelques véhicules, aucun autre bruit notable ne vient troubler le calme des lieux.”
Il importe de préciser ici que les constatations de Me [D] [W] ont été effectuées antérieurement à la construction de l’immeuble litigieux.
Or, si les époux [P] justifient sans ambiguïté du calme qui régnait sur les lieux avant la construction du pôle médical sur le terrain adjacent à leur propriété, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément pour justifier des nuisances sonores qui seraient apparues postérieurement à celle-ci.
Au surplus, il sera relevé que les époux [P] n’ont pas répliqué aux écritures de la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE du 16 décembre 2024, aux termes desquelles elle indiquait que des travaux avaient été entrepris pour faire cesser les nuisances, et que la demande était devenue sans objet.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les époux [P] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise acoustique.
En second lieu, les époux [P] sollicitent une expertise afin de vérifier l’implantation de l’immeuble litigieux, faisant valoir que l’immeuble aurait été implanté à une distance inférieure à celle prévue par le plan local de la ville en sa limite nord-est.
Ils soutiennent que la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE aurait ainsi envisagé de faire régulariser un acte de constitution de servitude à titre gratuit, pour remédier à l’illicéité de la situation. Ils versent aux débats un “projet de servitude à titre gratuit” reçu par Me [R] [L], aux termes duquel il est indiqué : “Toutefois, le bâtiment dépendant du fonds dominant a été implanté à une distance inférieure à celle prévue par le Plan Local de la Ville de [Localité 15] de la lite NORD-OUEST de la parcelle formant le fonds servant et indiquée ci-dessous.
Le plan à l’échelle 1/150ème constatant en quadrillé rouge et ci-annexé revèle qu’une partie du bâtiment est situé, toujours sur cette limite NORD-OUEST :
— au niveau de la coupe DD à une distance de 3,97 mètres de la limite séparative en question sur une profondeur de 5,00 mètres,
— au niveau de la coupe BB et en ce qui concerne l’escalier de secours, à une distance de 3,05 mètres de la limite séparative en question sur une profondeur de 4,20 mètres.”
Il est également produit un permis de construire modificatif n° PC06827817K0029 M-01 déposé le 4 août 2022 par la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE, lequel vise expressément le projet de constitution de servitude susmentionné.
Il est ainsi permis de supposer que la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE est bien à l’origine du projet de servitude à titre gratuit, reçu le 5 décembre 2022 par les services de la mairie de [Localité 15], et faisant état d’une erreur d’implantation du bâtiment.
En conséquence, au regard de ces éléments, les époux [P] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de vérfier l’implantation de l’immeuble située [Adresse 9].
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [P].
Sur les frais et dépens :
La demande de la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise acoustique ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [D] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] ;
4. Procéder à un relevé topographique de la construction ;
5. Dire si la construction litigieuse respecte les dispositions du PLU de la commune de [Localité 15] ainsi que des permis de construire délivrés ;
6. Déterminer les remèdes à apporter pour une remise en état ou en conformité, et chiffrer le coût des travaux, même en l’absence de devis produit par les parties ,
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice ;
9. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 2 000 € (deux mille euros) par M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 9 juin 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKL
Affaire: [P]
[C]
/Syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. GESTION SUD ALSACE
S.C.C.V. DU POLE DE LA COMMANDERIE
//
Mulhouse, le 8 avril 2025
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
AFFAIRE : [P]
[C]
/Syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. GESTION SUD ALSACE
S.C.C.V. DU POLE DE LA COMMANDERIE
//
— Référé civil
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKL
Le soussigné, [D] [X], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [P]
[C]
/Syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. GESTION SUD ALSACE
S.C.C.V. DU POLE DE LA COMMANDERIE
//
— N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKL
EXPERT : Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 8 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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