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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2014, n° 12/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 16 février 2012, N° 10/00566 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 Mars 2014
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03747-CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG n° 10/00566
APPELANTE
SARL ZITONGO TARDIF ET FILS
XXX
XXX
représentée par Me I-J W.Y A, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC313
INTIME
Monsieur E X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me G H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame C D, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu la demande de monsieur E X à l’audience du 10 février 2014 afin que l’appel de la société ZITONGO TARDIF ET FILS soit déclaré non soutenu compte tenu de l’absence de cette dernière à l’audience et de l’absence de toute nouvelle de cette dernière ;
Vu la présentation à l’audience à 13 heures 45 de maître I-J A en qualité d’avocat de la société ZITONGO TARDIF ET FILS ;
Vu le courrier en date du 11 février 2014 de maître G H, conseil de monsieur X, indiquant à la cour avoir ignoré l’intervention de maître A dans ce dossier et avoir reçu le 10 février 2014 à 15 heures 40 des conclusions de l’appelante ;
Considérant qu’il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, Y, Z et B du Code du Travail qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles ;
Considérant que la partie appelante s’étant présentée à l’audience le 10 février 2014 à 13 heures 45, il ne peut pas être retenu qu’elle s’est abstenue de comparaître ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient dès lors de rouvrir les débats ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Sursoit à statuer ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 25 juin 2014 à 13H30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties,
afin que les parties s’expliquent et concluent contradictoirement,
Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences, l’affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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