Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
En effet, si le juge ordonne une expertise médicale sur le fondement de l'article 263 du Code de procédure civile, le refus de la victime de s'y soumettre expose cette dernière à des conséquences procédurales sérieuses. L'article 11 du Code de procédure civile permet au juge de tirer toute conséquence d'un refus de collaborer à une mesure d'instruction, y compris en présumant que les faits que l'expertise aurait pu établir sont contraires aux intérêts de la partie récalcitrante. […] Le droit à une convocation régulière Dans le cadre d'une expertise judiciaire, l'article 267 du Code de procédure civile impose à l'expert de convoquer les parties avec un délai raisonnable. […]
Lire la suite…[…] Disons que l'expert sera saisi conformément aux dispositions de l'article 267 du nouveau code de procédure civile et qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura eu connaissance de la consignation effective de la provision sur sa rémunération telle que fixée ci-après ;
[…] * rappelle à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe.
[…] Disons que l'expert sera saisi conformément aux dispositions de l'article 267 du nouveau code de procédure civile et qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura eu connaissance de la consignation effective de la provision sur sa rémunération telle que fixée ci-après ;
L'exécution forcée nécessitera alors une procédure nouvelle, distincte, à entreprendre par les intimés sur la base de l'art. 267 et des art. 335 et ss CPC. Il s'ensuit que contrairement à leur opinion, ledit prononcé était final selon l'art. 90 LTF, plutôt qu'incident, et que par suite, l'arrêt de la Chambre des recours est lui aussi final. 5. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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