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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 mars 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [J] [U] [K]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [I] [L] [W] épouse [K]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [C] [B] [R] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. EXTEND BELFORT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 30 mai 2022, M. [S] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont acquis auprès de M. [A] [T] et de Mme [M] [C] [B] [R] épouse [T] (ci-après les époux [T]) une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 14], moyennant le prix de 320 000 euros.
Par assignation signifiée le 31 juillet et le 1er août 2024, les époux [K] ont attrait les époux [T], la société EXTEND BELFORT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, ils sollicitent la condamnation des époux [T] et de la CAMBTP à produire le marché privé de travaux passé avec la société Y TOITURES qui serait intervenue en reprise des désordres et non-conformités affectant l’ouvrage d’extension, le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Y TOITURES, ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale valide au commencement des travaux par la société Y TOITURES, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dans leurs dernières écritures reçues le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [K] exposent pour l’essentiel :
— qu’aux termes de l’acte notarié, les époux [T] avaient fait procéder à la construction d’une extension de la maison par la société EXTEND BELFORT,
— que cette société était assurée auprès de la CAMBTP,
— qu’ils ont constaté des infiltrations d’eau au plafond de l’extension au mois d’octobre 2022,
— que dans un courriel du 15 mai 2023, la société A [Localité 15] TOITURES VEGETALES a constaté les désordres,
— qu’une expertise privée avait été organisée à l’initiative de la CAMBTP après une déclaration de sinistre des époux [T],
— que les époux [T] ont manifestement caché les infiltrations qu’ils ont subies, l’expertise qui s’est tenue peu de temps avant la vente, et l’intervention de la société Y TOITURES pour la reprise des désordres affectant l’étanchéité,
— que la CAMBTP leur a adressé une fin de non-recevoir le 17 août 2023, arguant que la reprise par la société Y TOITURES et l’absence d’humidité permettaient de conclure que la cause avait été réparée,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 6 juin 2024, le cabinet E-MARC relève la présence de désordres apparents pouvant provoquer des dommages aux personnes et à la structure,
— que l’expert conclut à la reponsabilité de la société EXTEND BELFORT au titre de la garantie décennale, et à la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie dommages-ouvrage,
— que les époux [T] ne contestent pas l’intervention de la société Y TOITURES alors qu’ils étaient encore propriétaires de la maison,
— que les époux [T] sont nécessairement en possession des documents sollicités, dès lors qu’ils étaient en relation contractuelle avec la société Y TOITURES.
Suivant conclusions déposées le 8 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société EXTEND BELFORT et la CAMBTP ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, et demandent qu’il soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
Elles concluent au rejet du surplus des demandes, et versent aux débats le marché privé conclu avec la société Y TOITURES ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale au titre des années 2017 et 2018.
Dans leurs dernières écritures déposées le 6 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [T] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais concluent au rejet de la demande de production de pièces.
Les époux [T] soutiennent en substance qu’ils ne sont pas à l’origine de l’intervention de la société Y TOITURES, et qu’ils ne sont pas en possession des documents sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [K] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 6 juin 2024 par le cabinet E-MARC, M. [S] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [K].
Sur la demande de production de pièces :
Il sera donné acte à la CAMBTP de ce qu’elle verse aux débats le marché privé conclu avec la société Y TOITURES, ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale au titre des années 2017 et 2018.
M. [A] [T], Mme [M] [C] [B] [R] épouse [T] et la CAMBTP soutiennent ne pas être en possession du procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Y TOITURES.
Il n’est pas établi à ce stade qu’un procès-verbal de réception ait été dressé par la société Y TOITURES, étant rappelé que la réception peut intervenir tacitement entre les parties, de sorte que la demande apparaît prématurée.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les M. [S] [K] et Mme [I] [W] épouse [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNONS acte à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) de ce qu’elle verse aux débats le marché privé conclu avec la société Y TOITURES, ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale au titre des années 2017 et 2018 ;
DEBOUTONS M. [S] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] de leur demande de production du procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Y TOITURES ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [D], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 14],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société EXTEND BELFORT,
5. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice et du rapport d’expertise privée établi le 6 juin 2024 par le cabinet E-MARC ;
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [S] [K] et Mme [I] [W] épouse [K], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 26 mai 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [S] [K] et Mme [I] [W] épouse [K], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [S] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YA
Affaire: [K]
[W]
/[T]
[C] [B] [R]
S.A.R.L. EXTEND BELFORT
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
//
Mulhouse, le 25 mars 2025
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
AFFAIRE : [K]
[W]
/[T]
[C] [B] [R]
S.A.R.L. EXTEND BELFORT
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
//
— Référé civil
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YA
Le soussigné, [E] [D], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YA
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
[W]
/[T]
[C] [B] [R]
S.A.R.L. EXTEND BELFORT
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
//
— N° RG 24/00464 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YA
EXPERT : Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 25 mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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