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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 7 avr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des coprorpiétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ], S.A. PACIFICA Société Anonyme à Conseil d'Administration immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le 352, Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
RG : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EW5M
N° : 20/00204
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [F] [T] [P]
née le 04 Décembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [N] [Q] [X]
né le 26 Octobre 1985 à [Localité 3]
demeurant Chez Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claire DI CRESCENZO (Avocat au barreau de PARIS)
ET ENCORE
parties intervenantes :
Défendereurs à l’incident :
Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée dans la procédure par Me Jacques SIEKLUCKI (Avocat au barreau de TOURS)
Syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal CITY [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS)
Copie Dossier
Demanderesse à l’incident :
S.A. PACIFICA Société Anonyme à Conseil d’Administration immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son Directeur général es qualités domicile audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL (Avocat au barreau d’ORLEANS)
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de [F] LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : à l’audience du 10 Février 2026, affaire mise en délibéré au 07 Avril 2026 par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [P] a acquis le 30 novembre 2022 de Monsieur [M] [X] un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 6], dans un immeuble régi par le statut de la copropriété.
Par suite de la survenance d’un dégât des eaux, avant réalisation définitive de la vente, les parties ont convenu de séquestrer une somme de 7000 € au titre de « la garantie de l’exécution des travaux de réparation du dégât des eaux », considérant que le coût des réparations nécessaires a été estimé par la société PACIFICA à hauteur de 6 769.50 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [F] [P] a assigné Monsieur [M] [X] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
— vu l’acte authentique de vente en date du 30 novembre 2022,
— vu les articles 1956, 1103, 1192, 1217 et 1231-1 du code civil,
— vu la jurisprudence,
— vu les autres pièces versées aux débats,
— ordonner la levée de la somme séquestrée par Monsieur [M] [X] à hauteur de 7.000 € en garantie de l’exécution des travaux de réparation du dégât des eaux au profit de Madame [F] [P], afin de lui permettre de remettre son logement en état.,
— condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [F] [P] la somme de 592,44 € correspondant à la différence entre le montant de la somme séquestrée et le coût des travaux réparatoires indexés sur l’indice du coût de la construction, somme à actualiser en fonction de l’indice du cout de la construction à la date du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [F] [P], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 209,10 € par mois depuis le 1 er janvier 2023 et ce jusqu’à la date de réparation effective de l’ensemble des désordres résultant du dégât des eaux,
— condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [F] [P] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 et du 13 mars 2025, Monsieur [M] [X] a assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Blois :
— la société PACIFICA,
— la société MONCEAU GENERAL ASSURANCES,
— le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1].
Par décision en date du 22 avril 2025, les deux procédures ont été jointes.
La société PACIFICA a saisi le Juge de la mise en état par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025.
Dans ses conclusions recapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société PACIFICA demande au Juge de la mise en état de :
— annuler l’assignation délivrée le 13 mars 2025 à la requête de Monsieur [M] [X] à l’encontre de la société PACIFICA ainsi que les conclusions subséquentes signifiées en prévision de l’audience de mise en état du 1 er juillet 2025, toujours à la requête de Monsieur [M] [X], uniquement en ce qui concerne la société PACIFICA, en ce que ces actes de procédure ne contiennent aucun moyen en droit susceptible de justifier la condamnation de cette dernière,
— en tout état de cause, constater l’absence d’intérêt légitime à agir de Monsieur [M] [X] contre la société PACIFICA,
— en conséquence, mettre dès à présent la société PACIFICA hors de cause.
— compte tenu de la nécessité d’en recourir à justice, condamner Monsieur [M] [X] à verser à la société PACIFICA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Monsieur [M] [X] demande au Juge de la mise en état de :
— dire valide et opposable l’assignation délivrée le 13 mars 2025 à la requête de Monsieur [M] [X] à l’encontre de la société PACIFICA ainsi que les conclusions subséquentes signifiées en prévision de l’audience de mise en état du 1 er juillet 2025, toujours à la requête de Monsieur [M] [X], à la société PACIFICA,
— en tout état de cause, constater l’intérêt légitime à agir de Monsieur [M] [X] contre la société PACIFICA,
— en conséquence, confirmer la mise en cause de la société PACIFICA hors de cause,
— rejeter la demande en condamnation de Monsieur [M] [X] à verser à la société PACIFICA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— réserver les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile à l’examen au fond du litige.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Madame [F] [P], le syndicat des coproprietaires et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’audience d’incident du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au vu de la date d’assignation du 15 janvier 2025.
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’exception de nullité soulevée par la société PACIFICA est une exception de procédure qui relève bien de la compétence du Juge de la mise en état.
La société PACIFICA sollicite le prononcé de l’assignation qui lui a été signifiée par Monsieur [M] [X] ainsi que des conclusions au fond de ce dernier, notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, aux motifs qu’elle ne contiendraient contiennent aucun moyen en droit susceptible de justifier la condamnation de cette dernière,
Selon l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit
Selon l’article 112 du Code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La nullité pour vice de forme est soumise à un certain nombre de conditions.
Tout d’abord, la nullité doit être expressément prévue par les textes, ce qui est bien le cas en l’espèce au vu des dispositions du 2° de l’article 56 du Code de procédure civile.
Ensuite, la nullité pour vice de forme est soumise à la preuve, pour celui qui l’invoque, d’un grief.
En l’espèce, l’assignation et les conclusions de Monsieur [X] visent plusieurs fondements juridiques, notamment l’article 1956 du Code de procédure civile, et exposent précisément qu’il met en cause la société PACIFICA, son assureur, afin que la décision rendue soit opposable à celle-ci, au vu notamment de l’existence d’une somme séquestrée lors de la vente pour « la garantie de l’exécution des travaux de réparation du dégât des eaux », expliquant que le dégât des eaux a porté atteintes aux parties privatives du bien immobilier dont il était alors propriétaire.
Monsieur [X] sollicite donc la garantie de son assureur.
Tant l’assignation que les conclusions de Monsieur [X] exposent des moyens de fait et de droit, sans que la société PACIFICA ne rapporte la preuve d’un grief.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Au vu de la date d’introduction de l’instance, la fin de non-recevoir est de la compétence du Juge de la mise en état.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir constitue une condition essentielle de recevabilité de toute action en justice. Il doit être personnel, direct, né et actuel, ce qui signifie que le demandeur doit être lui-même directement affecté par la situation qu’il entend contester et que l’action en justice doit être susceptible de lui procurer un avantage ou de réparer un préjudice qui lui est propre.
La société PACIFICA fait valoir que l’action devrait être menée uniquement contre la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires et donc des parties communes.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 mai 2004, n°02-16.314).
L’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (Civ. 3e, 23 juin 2016, n°15-12.158).
En conséquence, dès lors que la société PACIFICA a été l’assureur de Monsieur [X], celui-ci justifie d’un intérêt légitime à agir contre elle ; la question de savoir si le dégât des eaux a pour origine des parties privatives ou communes, et la question de savoir s’il a causé des dégradations sur les parties communes sont des questions de fond et non pas des questions de recevabilité de la mdemande.
L’action de Monsieur [M] [X] est donc recevable, et la fin de non-recevoir soulevée par la société PACIFICA est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique ne justifient pas de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la société PACIFICA,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société PACIFICA,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
LAISSONS à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 pour conclusions au fond de Maître PINCZON DU SEL.
Ordonnance prononcée le 07 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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