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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01207 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P] [E] [M]
né le 02 Juin 1959 à AMNEVILLE (57360)
07 route de Bestru
88490 PROVENCHERES SUR FAVES
représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDERESSE :
Madame [F] [K] [Z] épouse [M]
née le 15 Mars 1966 à AMNEVILLE (57360)
14 Rue de la Cimenterie
57360 AMNEVILLE
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et Madame [F] [Z] épouse [M] se sont mariés le 30 décembre 2017 par devant l’Officier d’état civil de la ville D’AMNEVILLE (57), sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, majeurs et indépendants, sont issus de cette union, à savoir :
— [W] [M] né le 30 juillet 1987 à AMNEVILLE (57),
— [C] [M] née le 17 juillet 1993 à METZ (57),
— [T] [M] née le 17 juillet 1993 à METZ (57).
Par assignation délivrée le 5 mai 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [D] [M] a attrait en divorce Madame [F] [Z] épouse [M], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et a sollicité au titre des mesures provisoires de:
— autoriser les époux à résider séparément,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame ainsi que des meubles meublants,
— attribuer la jouissance de la collection “Michelin” à Monsieur,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, une réouverture des débats ayant été ordonnée et l’affaire fixée au 12 octobre 2023 suite à la demande de Monsieur [D] [M].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— autorisé les époux à résider séparément;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis 14 rue de la Cimenterie à AMNEVILLE (57), pour la durée de la procédure, à Madame [F] [Z] épouse [M] à charge pour cette dernière de régler le loyer et les frais y afférents;
— condamné Monsieur [D] [M] à payer à Madame [F] [Z] épouse [M] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant de 200 euros au titre du devoir de secours;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions communiquées le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [M] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité légales,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater que Monsieur n’est pas opposé à ce que Madame soit autorisée à faire usage du nom marital,
— constater que Monsieur propose de lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 200 euros par mois et au besoin l’y condamner,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Madame [F] [Z] épouse [M] n’a pas déposé d’écritures, son conseil ayant transmis un acte de dépôt de mandat le 8 avril 2024.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 4 juin 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal indiquant que les parties vivent séparément depuis le 1er septembre 2023.
Il ressort des éléments du dossier et notamment d’un courrier établi par les parties le 1er octobre 2023 que Monsieur a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2023.
Dès lors, compte tenu de la séparation des époux, laquelle est d’une durée supérieure à un an au jour de la présente décision, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur consent à ce que l’épouse conserve l’usage du nom marital.
En conséquence, Madame [F] [Z] épouse [M] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande visant à voir remonter les effets du divorce à une date ultérieure, ceux-ci seront fixés à la date de la demande en divorce soit le 5 mai 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Au terme de l’article 274 du code civil la prestation compensatoire peut également être versée sous forme d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, l’article 1080 du code de procédure civile énonçant “Lorsque les biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2°de l’article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur” laquelle, s’agissant d’un droit d’usage et d’habitation viager, est fixée sur la base de la valeur de l’immeuble en pleine propriété et sur la valeur de l’immeuble en usufruit conformément aux articles 669 et 762 bis du code général des impôts.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] fait part de son accord au versement d’une rente mensuelle viagère de 200 euros à titre de prestation compensatoire.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont tous deux âgés de 58 ans pour l’épouse et 65 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 6 ans,
— les époux ont eu trois enfants aujourd’hui majeurs,
— les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et ne produisent pas de déclaration sur l’honneur faisant état de leur épargne éventuelle ni de relevés de carrière.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et pièces sont les suivants:
Situation de Madame [F] [Z] épouse [M]:
Madame n’a pas déclaré de revenus pour l’année 2022 ( déclaration de revenus 2022). Elle perçoit de la Caisse d’Allocations Familiales une somme mensuelle de 971, 37 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 597 euros.
Situation de Monsieur [M] (telle qu’établie dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires):
Monsieur a déclaré selon avis d’imposition 2022 des revenus annuels pour l’année 2021 de 32 035 euros. Jusqu’au 31août 2023, il percevait outre sa retraite mensuelle de 1 663 euros, un revenu salarié de 1 191, 23 euros. Il a cessé son activité le 31 août 2023 et perçoit une retraite mensuelle de 1 830, 10 euros. Il ne fait pas état de charge de logement.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe entre les époux une disparité de revenus importante. Par ailleurs, au regard de son âge, Madame n’a pas de perspectives professionnelles, cette dernière percevant l’allocation adulte handicapé. Madame ne présentant toutefois pas de demande, il sera donné acte à Monsieur de ce qu’il accepte de verser à Madame une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 200 euros.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [P] [E] [M], né le 2 juin 1959 à AMNEVILLE (57),
et de
Madame [F] [K] [Z], née le 15 mars 1966 à AMNEVILLE (57),
mariés le 30 décembre 2017 à AMNEVILLE (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
CONSTATE que Monsieur [D] [M] ne s’oppose pas à ce que Madame [F] [Z] épouse [M] conserve l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 5 mai 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [M] de ce qu’il accepte de verser à Madame [F] [Z] épouse [M] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 200 euros et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er novembre 2025, à l’initiative de Monsieur [D] [M], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre partie;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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