Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 14 oct. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] [ Localité 13 c/ S.A. [ 9 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5FF
N° MINUTE : 80/2025
PROCÉDURE : Contestation de l’irrecevabilité prononcée par la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [F] [J] NEE [W], demeurant [Adresse 6]
ET :
Société [16] [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Organisme [17]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
NON COMPARANTS
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 21 mars 2025, Madame [F] [J] née [W] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Par décision du 5 juin 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable pour le motif suivant:
— « absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
— la valeur du patrimoine hors résidence principale (24 450 €) est supérieure à l’endettement (22 801 €).
Par lettre en date du 18 juin 2025, Madame [J] a formé un recours contre la décision d’irrecevabilité en faisant valoir qu’elle sollicitait « un moratoire de 2 ans en attendant d’avoir vendu son mobil-home qui est mis en vente depuis mars 2025 au prix de 25 500 € et il lui reste à payer 24 450 € ».
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 15 juillet 2025 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette date, Madame [J] a comparu.
Elle a indiqué qu’elle a acheté un mobil-home à crédit avec un ami ; que le bien a été financé par la société [9] et que son ami devait régler la moitié des mensualités ; que ce dernier était défaillant dans le versement de sa quote-part de sorte qu’elle avait pris la décision de revendre le mobil-home, ne pouvant elle-même régler, seule, les mensualités de ce crédit ; que malgré plusieurs visites, aucune offre d’achat n’avait été recueillie ; que la société [9] refusait de suspendre le paiement des échéances dans l’attente de la vente du mobil-home.
L’office [Adresse 10] a écrit pour indiquer que Madame [J] était redevable de la somme de 898,19 €.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R 722-1 du code de la consommation, le recours contre la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de la demande doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, le recours a été formé le 24 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant la réception, le 17 juin 2025, de la décision d’irrecevabilité.
Le recours doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’état de surendettement ne s’apprécie pas seulement par rapport aux revenus du demandeur mais également au regard de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers.
En l’espèce, l’état des créances élaboré par la commission le 7 juillet 2025 fait état d’un endettement total de 22 801,47 € dont 22 446,24 € au titre du crédit à la consommation souscrit auprès de la société [9] pour financer l’acquisition du mobil-home.
Madame [J] est toujours propriétaire du mobil-home d’une valeur de 24 450 €.
Il doit dès lors être considéré que Madame [J] n’est pas dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir et qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement au sens du texte précité.
Sa demande de traitement d’une situation de surendettement est donc irrecevable.
Il doit être souligné que suivant une ordonnance sur requête en date du 25 septembre 2025, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Madame [J] a été autorisée à suspendre le paiement des échéances du crédit [9] pendant un délai de 12 mois, le temps de pouvoir concrétiser la vente du mobil-home.
Il convient en conséquence de confirmer la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission le 5 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [F] [J] née [W] recevable en son recours mais le DIT mal fondé;
En conséquence,
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des Côtes d’Armor le 5 juin 2025 ;
DECLARE irrecevable Madame [F] [J] née [W] en sa demande tendant à bénéficier des dispositions sur le traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné à la Commission de surendettement des Côtes d’Armor.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 1] ou par l’entrée publique [Adresse 4]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [7] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 11], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 14], à [Localité 15], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 11], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 14], à [Localité 15] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 20/10/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Attribution ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Attestation ·
- Promesse de vente ·
- Refus ·
- Vente ·
- Financement
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Dépense ·
- Pacte ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Période d'observation ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.