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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVLG
ORDONNANCE du 9 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [E] [G]
née le 28 Octobre 1982 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Deborah CARMAGNANI
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence à la clinique [5] à [Localité 7] depuis le 1er octobre 2025 ;
Par requête en date du 8 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [E] [G] ;
Les parties à la procédure : Madame [E] [G], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [5], Monsieur le Procureur de la République, Me Deborah CARMAGNANI, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [N] [M], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 08 octobre 2025 par le docteur [B] que Madame [G], initialement admise en soins libres, a été admise dans un contexte de détresse psychique, d’hallucinations acoustico-verbales et d’idées délirantes de persécution. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que patiente présente toujours une thymie basse mais que le syndrome de persécution et les phénomènes délirants de type hallucinatoires sont en cours de régression. La critique des troubles est de plus en plus présente tout comme le lien avec la consommation de substances psycho actives. Il est toutefois estimé que l’adhésion est encore fragile et que la mesure de soins est nécessaire pour parvenir à un apaisement psychique et sécuriser complétement la patiente, outre une adaptation thérapeutique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [G] rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [E] [G] à la clinique [5] à [Localité 7] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 9 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 09 Octobre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 09 Octobre 2025
Madame [E] [G]
Reçu copie intégrale le 09 Octobre 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [5].
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [N] [M], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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