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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MDB c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SC DIAG, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/03365 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GE4Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MDB représentée par Madame [V] [P], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 847 796 505, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E] [A]
né le 30 Mars 1964 à [Localité 7] (55)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Madame [K] [S] épouse [E] [A]
née le 05 Février 1967 à [Localité 7] (55)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 79
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 79
S.A.S. SC DIAG, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 820 655 637, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 79
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [V] [P]
née le 15 Novembre 1978 à [Localité 9] (71)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 20 octobre 2022, la SCI MDB, dénonçant la présence d’amiante dans certaines plaques de couverture de la maison d’habitation dont elle est propriétaire depuis le 8 mars 2019 à Saint-Jean-sur-Veyle (Ain), [Adresse 5], a, après expertise confiée en référé à M. [C] [Y], fait assigner M. [H] [E] [A] et Mme [K] [S], épouse [E] [A], ses vendeurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par actes séparés datés des 11 et 15 mai 20233, M. et Mme [E] [A] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la SC Diag, le diagnostiqueur qui, chargé par eux de la recherche d’amiante, a établi un rapport négatif ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la SC Diag.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 5 avril 20204, la SCI MDB et Mme [V] [P], gérante de la précédente, intervenante volontaire, considérant que M. et Mme [E] [A], qui avaient expressément l’information (par leur propre venderesse, Mme [F]), de ce que la maison était recouverte de plaques porteuses d’amiante, étaient tenus à une obligation d’information et de sécurité, de sorte qu’en dissimulant une information dont ils disposaient, ils ont manqué à cette obligation ainsi qu’à leur obligation de délivrance puisque le bien vendu est indiqué (faussement, puisque l’expertise a démontré le contraire) comme ne comportant pas d’amiante sur sa partie habitation, ce qui signifie que la maison n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé à la présente,
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
Vu les articles 1604 et 1605 du code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] à payer à la SCI MDB et à Madame [P] la somme de :
— 53 678,06 € au titre des travaux de toiture outre indexation sur l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise,
— 4 400 € au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP REFFAY & Associés, avocat sur son affirmation de droit.”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2024, M. et Mme [E] [A] demandent en réponse au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1604, 1605 et 1615 du Code Civil,
REJETER en l’absence de démonstration d’un manquement à leur obligation de délivrance conforme toute demande présentée par la SCI MDB et Madame [V] [P] à l’encontre de Monsieur [H] [E] [A] et de Madame [K] [E] [A] née [S].
DEBOUTER la SCI MDB et Madame [V] [P] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [E] [A] et de Madame [K] [E] [A] née [S].
En tant que de besoin,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la Société SC DIAG, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA ASSURANCE MUTUELLE à relever et garantir Monsieur [H] [E] [A] et Madame [K] [S] épouse [E] [A] des éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au bénéfice de la SCI MDB et de Madame [V] [P], en principal, intérêts, frais et dépens.
A titre subsidiaire,
REJETER comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum, la demande présentée par la SCI MDB et Madame [V] [P] au titre d’une réfection complète de la couverture du bâtiment pour un montant total de 53 678.06 € TT.
REJETER toute demande présentée par la SCI MDB et Madame [V] [P] au titre de travaux futurs de désamiantage, lesquels ne constituent pas un préjudice actuel et certain.
REJETER comme étant irrecevable, injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum, la demande présentée par la SCI MDB et Madame [V] [P] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
En tout état de cause,
DEBOUTER purement et simplement la SCI MDB et Madame [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [H] [E] [A] et Madame [K] [E] [A] née [S].
CONDAMNER la SCI MDB, Madame [V] [P], la SAS SC DIAG in solidum avec ses assureurs, les compagnies MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [H] [E] [A] et Madame [K] [E] [A] née [S] une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI MDB, Madame [V] [P], la SAS SC DIAG in solidum avec ses assureurs, les compagnies MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE Avocat à procéder à leur recouvrement direct.”
La société SC Diag, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent pour leur part au tribunal de :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil
[…]
DEBOUTER les consorts [E] [A] de leur demande tendant à voir les sociétés SC DIAG, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir des éventuelles condamnations mises à leur charge au bénéfice de la SCI MDB en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel et de la réalité du préjudice ;
CONDAMNER les consorts [E] [A] ou toute partie succombant au paiement aux sociétés SC DIAG, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
JUGER que toute condamnation prononcée contre les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES le sera dans les limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite,”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de Mme [V] [P], ès qualités de gérante de la SCI MDB, n’est contestée par aucune des parties défenderesses, de sorte que cette demande doit être déclarée bien fondée.
Aucune des parties n’a pensé à produire l’acte par lequel M. et Mme [E] [A] ont vendu à la SCI MDB le bien litigieux, de sorte que le tribunal ne peut vérifier la réalité du défaut de délivrance conforme dénoncé par cette dernière, alors que, en droit, le vendeur ne s’engage à transmettre un immeuble exempt d’amiante qu’à la condition d’avoir contracté un engagement spécifique en ce sens, la loi n’obligeant le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel.
Il est acquis que le diagnostic réalisé en novembre 2010, soit avant que M. et Mme [E] [A] acquièrent le bien qu’ils ont ensuite revendu en mars 2019 à la SCI MDB, a révélé des matériaux et produits contenant de l’amiante sur la toiture du bâtiment, information que Mme [F], venderesse initiale, confirme dans une attestation rédigée le 24 mars 2023 (la pièce n° 12 de la SCI MDB).
Pour autant, l’accomplissement en novembre 2018 d’un constat négatif par la société SC Diag a pu légitimement convaincre M. et Mme [E] [A] que le bien qu’ils envisageaient de vendre ne contenait finalement pas d’amiante et donc que le diagnostic de 2010, dont les conclusions étaient d’ailleurs connues de la société SC Diag (cf page 36 du rapport de M. [M], expert judiciaire), était erroné, d’autant qu’ils n’avaient reçu aucune mise en garde particulière (la preuve n’est en tout cas pas rapportée) à l’occasion des travaux de rénovation de la toiture qu’ils avaient fait réaliser en 2017 par la société Pitron Patrick.
Il n’est pas démontré dans ces conditions que M. et Mme [E] [A] ont commis une faute (en particulier un défaut d’information pré-contractuelle) en relation avec les préjudices dont la SCI MDB et Mme [P] sollicitent la réparation.
Non fondées, les demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires formées par la SCI MDB et Mme [P] à l’encontre de M. et Mme [E] [A] doivent être rejetées.
Parties perdantes, la SCI MDB et Mme [P] seront condamnées in solidum aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à M. et Mme [E] [A], et à eux seulement, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société SC Diag, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles au titre des frais de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare bien fondée l’intervention volontaire de Mme [V] [P], ès qualités de gérante de la SCI MDB ;
Déboute la SCI MDB et Mme [P] de toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires qu’elles ont formées à l’encontre de M. et Mme [E] [A] ;
Condamne la SCI MDB et Mme [P] à payer à M. et Mme [E] [A] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre des frais de procédure ;
Condamne in solidum la SCI MDB et Mme [P] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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