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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 24/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02036 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3GW
AFFAIRE : S.A.S. STUDIO ODILE DECQ C/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES, Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. STUDIO ODILE DECQ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte PERBET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [O] [L] de la SELARL ADK – 1086, Expédition
Maître [B] [T] de la SELARL [T] – [W] GLEUT – 42,
Expédition et grosse
Maître [X] [I] – 3326, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HALLE C4 a entrepris de faire édifier un immeuble à usage mixte, de commerce du rez-de-chaussée au R+2 et d’habitation dans les étages supérieurs, dénommé « Study Hall », sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5], qu’il a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS STUDIO ODILE DECQ, en qualité d’architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ;
la société BATISERF, en qualité de bureau d’études structure ;
la SARL AXESS INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluide ;
la société GENIE ACOUSTIQUE, en qualité de bureau d’études acoustiques ;
la société SEQUOIA, en qualité de bureau d’études HQE ;
la société MB & CO, en qualité d’économiste ;
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, en qualité d’entreprise générale.
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a sous-traité à la société ORIOL, l’exécution des travaux du lot « Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 13 mai 2016.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 07 septembre 2017, avec réserves, et la SAS IDEX ENERGIES s’est vu confier un contrat de maintenance de installation de chauffage, ventilation et climatisation de l’immeuble.
La société MELIOTHERM a établi un rapport en date du 04 août 2021, concluant à un « déséquilibre complet de l’installation » de production d’eau chaude sanitaire et des températures atteintes grâce à la sous-station située au sous-sol du bâtiment.
La société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie au motif que le le cabinet SARETEC a conclu, le 30 août 2022, que le désordre proviendrait d’un défaut d’entretien et de maintenance de l’installation.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00059), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Study Hall », sis [Adresse 3] à LYON (69002), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV HALLE C4 ;
la SAS STUDIO ODILE DECQ ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS STUDIO ODILE DECQ ;
la SARL AXESS INGENIERIE
la SA MMA IARD , en qualités d’assureur :
◦dommages-ouvrage ;
◦de responsabilité civile décennale de la SCCV HALLE C4 ;
◦de responsabilité civile décennale de la SARL AXCESS INGENIERIE ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE :
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ORIOL
la SAS IDEX ENERGIES ;
s’agissant des problématiques de l’installation de production d’eau chaude, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [E], expert, après avoir rejeté la demande au titre des désordres de climatisation.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SAS STUDIO ODILE DECQ a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [E].
A l’audience du 11 février 2025, la SAS STUDIO ODILE DECQ, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [E] ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
condamner la SAS STUDIO ODILE DECQ à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
L’article L. 124-5, alinéas 1 et 4, du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la qualité d’assureurs de la SAS IDEX ENERGIES n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
La prestation de maintenance de cette dernière a été stigmatisée par le cabinet SARETEC, comme pouvant être à l’origine des désordres, justifiant de voir son assureur participer à l’expertise.
Pour s’opposer à la demande, la SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle n’a été l’assureur de la SAS IDEX ENERGIES que du 1er avril 2013 au 1er octobre 2020, que sa garantie était stipulée en base réclamation et qu’elle n’était donc plus l’assureur de cette dernière au jour de la réclamation constituée par l’assignation en référé aux fins d’expertise.
S’il est établi que la police d’assurance souscrite par la société IDEX SERVICES pour le compte de la SAS IDEX ENERGIES est stipulée en base réclamation, cette dernière n’a eu connaissance de l’éventuel fait dommageable qu’après la résiliation du contrat, au travers des rapports de la société MELIOTHERM et du cabinet SARETEC.
Or, la réclamation a eu lieu dans le délai subséquent à cette résiliation et la SA ALLIANZ IARD ne démontre que les garanties resouscrites par son ancienne assurée seraient les mêmes que celles dont elle bénéficiait auprès d’elle (Civ. 3, 16 mars 2022, 20-23.520 21-10.110 ; Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-21.427 ; Civ. 3, 30 novembre 2022, 21-17.161 21-17.731).
Ainsi, la défenderesse ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de ce que toute action à son encontre serait vouée à l’échec, dès lors que ses garanties seraient manifestement insusceptibles d’être recherchées, ce dont il s’ensuit que la SAS STUDIO ODILE DECQ justifie d’un motif légitime de la voir participer à l’expertise mettant en cause son ancienne assurée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS IDEX ENERGIES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [E] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS STUDIO ODILE DECQ sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [E] en exécution de l’ordonnance du du 09 avril 2024 (RG 24/00059) ;
DISONS que la SAS STUDIO ODILE DECQ leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS STUDIO ODILE DECQ devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS STUDIO ODILE DECQ aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 24 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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