Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01510 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR3N
AFFAIRE : S.A.R.L. CORNU NEEL ARCHITECTURES C/ Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CORNU NEEL ARCHITECTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [P] [Y] de la SELARL [Y] – [N] GLEUT – 42,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et son épouse, Madame [L] [D] (les époux [D]), étaient propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
En 2014-2015, ils ont fait appel, pour la restauration de trois terrasses de leur immeuble (appartements 1 à 3), aux entreprises suivantes :
la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS [W] [S], qui s’est vu confier les travaux de démolition de la chape existante et de création d’une nouvelle chape ;
la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE, qui s’est vu confier les travaux d’étanchéité de la terrasse ;
la SARL UCAR FACADE, qui s’est vu confier les travaux de projection d’enduit sur le mur de clôture.
La réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2015, avec ou sans réserve selon les lots.
Souhaitant soumettre l’immeuble au statut de la copropriété, les époux [D] ont fait réaliser un diagnostique technique global par la SASU DIAGOTEC, daté du 05 juillet 2020, laquelle n’a pas relevé de désordre au niveau des terrasses mais émis une réserve sur leur étanchéité.
Des infiltrations d’eau ayant été signalées à l’aplomb des terrasses, des investigations ont été menées par la SARL GUIVIBAT INGENIERIE, qui a relevé des dégradations importantes par oxydation des profils métalliques support du plancher du garage formant toiture terrasse.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023 (RG 23/00643), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [D] et du Syndicat des copropriétaires de immeuble sis [Adresse 2] à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU DIAGOTEC ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU DIAGOTEC ;
la SARL UCAR FACADE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL UCAR FACADE ;
la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SAS [W] [S] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [W] [S] ;
la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [U], expert.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024 (RG 24/01014), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [B] [F], lui a rendu communes et opposables à les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [U] et les a étendues à de nouveaux chefs de mission.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES a fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [U].
A l’audience du 10 septembre 2024, la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [A] [U] ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la Demanderesse expose que la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE s’est vu confier les travaux d’étanchéité de la terrasse servant de toiture aux garages et que la SARL GUIVIBAT INGENIERIE a posé la question de la pérennité de l’ouvrage, dont elle a préconisé un traitement impératif de l’étanchéité.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle de la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [U] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [U] en exécution des ordonnances du 04 juillet 2023 (RG 23/00643) et du 10 décembre 2024 (RG 24/01014) ;
DISONS que la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [U] devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Indemnisation ·
- Lésion
- Mutuelle ·
- Amiante ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande
- Saisie conservatoire ·
- Société générale ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Mère ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance-vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Délais ·
- Référence ·
- Surendettement des particuliers
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Procédure
- Énergie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- León ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Juge
- Expertise ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Paternité ·
- Délai ·
- Scientifique ·
- Enfant ·
- Date ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Rétablissement personnel ·
- Partage ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Vices ·
- Assesseur ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.