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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA à conseil d'administration dont le siège social est :, La société AXA France IARD es-qualité d'assureur responsabilité décennale et contractuelle de la société MEDOC PLATRERIE PLEINTURES ( contrat 00000215539456004 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BO
MI : 24/00001615
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] [Z]
née le 07 Février 1979 à [Localité 6] (33)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AXA France IARD es-qualité d’assureur responsabilité décennale et contractuelle de la société MEDOC PLATRERIE PLEINTURES (contrat n°00000215539456004),
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 8 janvier 2025 , Madame [H] [Z] a assigné la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’ assureur de la société MEDOC PLATRERIE PEINTURES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin que lui soit déclarée communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] designé par ordonnance de référé du 30 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune formulée par Madame [H] [Z] sous les prostestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment la déclaration de créance établie par la requérante établissent que par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 5 décembre 2023 une procédure collective a été ouverte contre la société MEDOC PLATRERIE PEINTURES. Il était donc grand temps que la nécessaire mise en cause de son assureur soit effectuée pour la poursuite pertinente des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [H] [Z] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle -ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] désigné par ordonnance de référé du 30 septembre 2024 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MEDOC PLATRERIE PEINTURES qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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