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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 26 nov. 2024, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02563 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGXC
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP BARTHELEMY-DESANGES, la SCP NABERES DENIS, Me POTHET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, délibéré prorogé au 26 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 21 mars 2024, Monsieur [L] [R] a assigné Mesdames [D] et [X] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 16 avril 2024 aux fins de voir :
Vu les articles R. 211-11 L. 511-1 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 alinéa 1du code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la demande de Monsieur [L] [R] recevable et bien fondée,
— Ordonner la caducité partielle de la saisie conservatoire en ce que la saisie conservatoire signifiée à la Société Générale n’a pas été dénoncée, dans le délai de huit jours, à l’encontre de Monsieur [L] [R],
À défaut, et en conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par Mesdames [D] et [X] [H] sur le fondement de l’ordonnance, précitée ,
— Condamner in solidum Mesdames [D] et [X] [H] au paiement de la somme de 10,000 € en réparation du préjudice financier et moral causés par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
En tout état de cause :
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
— Condamner in solidum Mesdames [D] et [X] [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum Mesdames [D] et [X] [H] aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02563.
Par exploit en date du 24 mai 2024, Mesdames [D] et [X] [H] ont assigné la société Société Générale à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 18 juin 2024 aux fins de voir condamner la requise à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, outre condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04127.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen des deux affaires a été retenu à l’audience du 17 septembre 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] [R] a demandé au juge de :
Vu les articles R. 211-11 L. 511-1 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 alinéa 1du code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la demande de Monsieur [L] [R] recevable et bien fondée,
— Débouter Mesdames [D] et [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes et notamment en ce qu’elles sollicitent de :
— constater que l’assignation aux fins de mainlevée délivrée par Monsieur [L] [R] est privée de son objet,
— le débouter en conséquence de toute demande,
— condamner Monsieur [L] [R] et la Société Générale, in solidum, à verser à Mesdames [D] et [X] [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par Mesdames [D] et [X] [H] sur le fondement de l’ordonnance, précitée,
— Condamner in solidum Mesdames [D] et [X] [H] au paiement de la somme de 10,000 € en réparation du préjudice financier et moral causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— Statuer ce que de droit concernant les demandes de Mesdames [D] et [X] [H] à l’encontre de la Société Générale,
à titre subsidiaire :
— Ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire à la somme de 58 500 €,
en tout état de cause :
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
— Condamner in solidum Mesdames [D] et [X] [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum Mesdames [D] et [X] [H] aux entiers dépens.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Mesdames [D] et [X] [H] ont demandé au juge de :
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/02563 et 24/04127,
— Constater que le Juge de l’Exécution est saisi exclusivement de la saisie conservatoire pratiquée par Mesdames [D] et [X] [H] entre les mains de la Société Générale, suivant procès-verbal du 21 février 2024,
— Constater qu’il n’est saisi d’aucune contestation d’une quelconque autre mesure,
— Constater que, le 10 mai 2024, Mesdames [D] et [X] [H] ont procédé à la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale le 21 février 2024,
— Constater en conséquence que l’assignation aux fins de mainlevée délivrée par Monsieur [L] [R] est privée de son objet,
— En conséquence, débouter [L] [R] de toute autre demande,
— Subsidiairement, condamner la Société Générale à relever et garantir indemnes Mesdames [D] et [X] [H] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
— Condamner la Société Générale à verser à Mesdames [D] et [X] [H] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [L] [R] et la Société Générale, in solidum, à verser à Mesdames [D] et [X] [H] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société Société Générale a demandé au juge de :
— Débouter Madame [X] [H] et Madame [D] [H] de leurs demandes ;
— Condamner Madame [X] [H] et Madame [D] [H] aux dépens;
— Condamner Madame [X] [H] et Madame [D] [H] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des instances de Mesdames [H] :
En application de l’article 367 du code de procédure civile :« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Dans la mesure où les deux instances précitées concernent notamment une mesure de saisie conservatoire diligentée par Mesdames [H] à l’encontre de Monsieur [R] entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, laquelle est appelée en garantie par Mesdames [H] dans le cadre de la contestation à ladite saisie formulée par Monsieur [R], il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
La jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 24/02563 et 24/04127 sera donc ordonnée.
Sur la demande de Mesdames [H] tendant à voir constater que l’assignation aux fins de mainlevée délivrée par Monsieur [L] [R] est privée de son objet :
Il est constant que sur le fondement de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le juge de céans, autorisant Mesdames [H] à pratiquer, pour garantir une somme de 1 457 680,09 euros, une saisie conservatoire entre les mains des sociétés CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et, plus généralement, tous les autres établissements que révélerait l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIS, sur les créances que ces établissements détiennent pour le compte de Monsieur [R], Mesdames [H] ont ainsi pratiqué :
— une saisie conservatoire entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL selon procès-verbal dressé le 21 février 2024 et dénoncé le 27 février 2024 à Monsieur [R],
— une saisie conservatoire entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, selon procès-verbal dressé le 21 février 2024, lequel n’a pas été dénoncé à ce dernier.
Par ailleurs, Mesdames [H] justifient (pièce 15 -b) que mainlevée de cette dernière saisie conservatoire a été donnée le 10 mai 2024.
Par conséquent, il n’est pas contestable que les demandes initiales de Monsieur [R] tendant à voir constater que cette saisie est principalement caduque, subsidiairement infondée de sorte que mainlevée doit en être ordonnée, sont devenues sans objet, étant relevé qu’elles n’ont d’ailleurs pas été maintenues par ce dernier dans le cadre de ses dernières écritures déposées à l’audience.
Mesdames [H] considèrent, en référence aux articles 4 alinéa premier et 446-2 du code des procédures civiles, dans la mesure où aucune autre saisie que celle diligentée entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’est nommément visée dans le dispositif des écritures de Monsieur [R] et où la seule pièce au soutien de ses prétentions concerne ladite saisie, qu’il convient de considérer que le présent juge, qui n’a pas à suppléer les carences procédurales de Monsieur [R], n’est saisi d’aucune prétention relative à la saisie conservatoire diligentée entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, ce que conteste ce dernier, précisant que sa demande de mainlevée vise également cette saisie puisqu’elle a été réalisée sur le fondement de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023.
Il doit être relevé que si la demande en caducité de Monsieur [R] ne visait expressément que la saisie conservatoire diligentée entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sa demande en mainlevée de la mesure conservatoire ne vise expressément aucune des deux saisies conservatoires dont il a eu connaissance, mais l’identifie comme ayant pour fondement l’ordonnance précitée, c’est-à-dire celle rendue par le présent juge le 28 décembre 2023.
Dans ces conditions, dans la mesure où, d’une part, sa demande de mainlevée est fondée sur le caractère injustifié de la saisie au regard des critères exigés par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, il est fait état, dès le début de ses écritures des deux saisies diligentées entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et entre celles de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, il ne peut être valablement contesté que la mainlevée sollicitée subsidiairement concerne ces deux saisies, quand bien même une seule pièce, à savoir un courrier de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE adressé à Monsieur [R] concernant l’existence de la saisie réalisée entre ses mains n’a été initialement versée aux débats dès lors qu’il ne contestait pas que l’autre saisie conservatoire diligentée entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL lui avait été régulièrement dénoncée.
Par conséquent, il convient de statuer sur la demande en mainlevée de Monsieur [R], laquelle n’est pas sans objet au regard de cette dernière saisie conservatoire qui reste efficiente.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de Monsieur [R] :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
Monsieur [R] considère que Mesdames [H] ne justifient pas, à son égard, d’une créance fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.
À titre liminaire, il doit être précisé que d’une part, il appartient à Mesdames [H] de démontrer que les critères exigés par l’article L. 511-1 susvisé sont remplis et, d’autre part, il appartient au présent juge de rechercher si, au jour où il statue, la mesure conservatoire prise continue de se justifier.
Mesdames [H] ont sollicité la possibilité de prendre une mesure conservatoire en garantie d’une créance alléguée d’un montant total de 1 457 680,09 euros à l’encontre de Monsieur [R] aux motifs que ce dernier aurait :
— bénéficié du capital assortissant un contrat NUANCE PRIVILEGE souscrit par leur mère auprès de la société CNP valorisé à 354 068,06 euros, dont elles étaient les bénéficiaires jusqu’à un changement opéré à ce titre par leur mère au profit de ce dernier le 29 avril 2016,
— bénéficié du capital assortissant un contrat SÉQUOIA souscrit par leur mère auprès de la société SOGECAP valorisé à 360 699 € dont elles étaient bénéficiaires jusqu’à un changement opéré à ce titre par leur mère au profit également de ce dernier le 6 mars 2018,
— bénéficié de virements pour un montant total de 113 063,03 euros sur le compte joint ouvert auprès de la société CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES,
— bénéficié de virements pour un montant total de 589 850 € sur le compte personnel de leur mère ouverte auprès de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— bénéficié d’un prélèvement à hauteur de 40 000 € opéré à son profit sur le livret d’épargne ouvert au nom de leur mère au mois de janvier 2018.
Une simple apparence de créance suffit pour justifier l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.
En l’espèce, s’agissant du contrat NUANCE PRIVILEGE, il est justifié en défense que cette assurance-vie avait été contractée le 31 janvier 2009 par la mère des défenderesses au profit de ces dernières (pièce 12 bis-a) et que Monsieur [R] a été désigné bénéficiaire selon avenant en date du 29 avril 2016 (pièce 12 bis-d).
En ce qui concerne le contrat SÉQUOIA, Mesdames [H] justifient qu’à la souscription de ce contrat le 28 mai 1997 (pièce 11 bis-c), elles ont été désignées par leur mère en qualité de bénéficiaires, Monsieur [R] étant ensuite désigné bénéficiaire selon courrier de celle-ci en date du 6 mars 2018 (pièce 11 bis-f).
Or, Mesdames [H] produisent :
— un AVIS TECHNIQUE D’EXPERTISE D’ÉCRITURE MANUSCRITE ET DOCUMENTS qu’elles ont fait établir par Madame [O] [F], expert judiciaire assermenté en écriture manuscrite et documents près de la cour d’appel de Lyon en date du 29 septembre 2023 (pièce 8-a) dont il résulte un doute quant à l’authenticité de la signature de leur mère sur le document mentionnant le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie NUANCE PRIVILEGE du 29 avril 2016, un tel doute n’étant toutefois pas relevé au sujet de la signature du courrier en date du 6 mars 2018,
— une ANALYSE DES PIÈCES DU DOSSIER NEUROLOGIQUE DE MADAME [J] [R] NÉE [B] qu’elles ont fait établir par [T] [A], neurologue, expert près la cour d’appel de Lyon le 5 décembre 2023 (pièce 9-a) qui conclut, après examen de l’analyse des pièces (entre 2013 et son décès) du dossier médical de leur mère, décédée le [Date décès 4] 2022, que « la capacité de Madame [R] à prendre des décisions d’ordre patrimonial était vraisemblablement altérée à partir du début d’année 2015, était manifestement altérée à partir de juin 2017 et était abolie à partir de mars 2018».
Dans ces conditions, le doute soulevé quant à l’authenticité de la signature du document de 2016 et quant à la capacité de Madame [R] à décider en toute connaissance de cause d’un changement de bénéficiaire en 2018 rend fondée en son principe la créance alléguée par Mesdames [H] au titre de ces deux contrats dont il n’est pas contesté par Monsieur [R] qu’il en a bénéficié. Les objections soulevées par ce dernier dans le cadre de la présente procédure tenant au caractère non contradictoire des avis et analyse susmentionnés n’est pas de nature à remettre en cause ce caractère fondé en son principe dès lors que, par ailleurs, il n’apporte aucun élément objectif permettant de considérer qu’ils sont sans valeur à ce stade.
S’agissant plus spécialement de la question relative à l’insanité d’esprit de son épouse, il sera relevé que dès le 1er septembre 2017, le docteur [M] [V], contacté par Monsieur [R], après réalisation d’un examen psychiatrique de son épouse, avait préconisé la mise en place d’une mesure de protection « qui pourra être, compte tenu de l’importance du handicap, une tutelle, dans le sens de l’article 473 du Code civil » préconisant une représentation pour les actes à caractère personnel et l’assistance dans les actes à caractère patrimonial, et il ne résulte pas des différents documents médicaux versés aux débats en défense que le déficit de Madame [R], lié à une dégénérescence cérébrale entrant dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer relevé alors par le psychiatre a cessé d’évoluer ultérieurement de façon défavorable.
Dans ces conditions, étant relevé que la saisie conservatoire diligentée auprès de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL n’a été fructueuse qu’à hauteur de 232 959,89 € selon la réponse de la banque, soit pour un montant largement inférieur aux sommes perçues des contrats d’assurance-vie dont les éléments susvisés permettent de mettre en doute l’authenticité ou la validité, il convient de considérer que le premier critère exigé par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution est rempli.
Quant au critère exigeant l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, il apparaît également suffisamment rempli en l’espèce au regard de :
— l’analyse faite le 2 mai 2024 par Madame [O] [F] du testament authentique en date du 15 mars 2018 de la mère des défenderesses (après examen de l’original), dont il résulte que « ce n’est pas Madame [J] [B] qui a signé «[R] » ni la signature apposée sous la signature «[R] » sur le testament authentique daté du 15 mars 2018. C’est Monsieur [L] [R] qui a tracé la signature sous la signature «[R]» sur le testament authentique daté du 15 mars 2018 » (pièce 8-e), qui laisse ainsi supposer un comportement répréhensible de ce dernier, dont les contestations seront ultérieurement tranchées par le tribunal,
— la production, par la défenderesse, de justificatifs de rachats de nature partielle ou totale, pour des montants de plus de 600 000 € opérés sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [R] courant 2017/2018, à une époque où l’insanité d’esprit de leur mère peut être envisagée, pour des motifs tels que « projet immobilier + remboursement avance patrimoniale », « achat bateau – voiture » « achat immobilier – voiture » « train de vie » (pièces 11 bis, 13-b/f), alors même qu’elle vit avec son mari puis est accueillie en EHPAD compte tenu de la dégénérescence cérébrale ci-dessus décrite dont elle est atteinte, ce qui n’est pas contestable, à cette période, de sorte qu’il apparaît nécessairement que Monsieur [R] a ainsi pu largement profiter des dépenses faites sur le patrimoine de son épouse, sans qu’il les justifie objectivement à ce jour,
— le comportement ambigu de Monsieur [R] qui soutient devant le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné le 9 février 2018 par le juge des tutelles de Fréjus que les enfants de son épouse sont toujours les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et qu’il n’y a pas eu de modification à ce titre depuis 2000 (rapport en date du 16 avril 2018, pièce 5-d), ce qu’il exprime de nouveau en janvier 2019 devant les services de police, faisant simplement état d’une « assurance-vie » à son profit de l’ordre de 325 000 € auprès de la compagnie AFER, (pièce 7-d), alors qu’il vit auprès de son épouse et ne conteste pas que du fait de l’état de santé de cette dernière, c’est lui qui assure la gestion de son patrimoine,
— son comportement également opposant à toute intrusion extérieure auprès de son couple, le gestionnaire de patrimoine sollicité par le mandataire judiciaire susvisé relevant, dans son analyse patrimoniale en date du 23 avril 2018 « le manque de communication avec Monsieur [R] » qui « gère le patrimoine du foyer », qu’il n’a pourtant pas eu l’occasion de rencontrer malgré plusieurs demandes de rendez-vous et qui « laisse quelques zones d’ombre » (pièce5-e), tandis que le psychiatre que Mesdames [H] ont sollicité aux fins d’examiner leur mère, alors en EHPAD n’a pu rencontrer cette dernière en avril et mai 2022, la direction de l’établissement s’y étant opposée « à cause des consignes du mari de Madame [J] [R] née [B] ».
Ces éléments sont suffisants pour laisser envisager un risque avéré de dissimulation des sommes liquides ainsi perçues par Monsieur [R], dans la continuité de son comportement antérieur, alors même que différentes procédures opposent par ailleurs les parties à la présente instance et qu’il ne contredit pas les déclarations de Mesdames [H] aux termes desquelles il n’est bénéficiaire que d’une retraite de l’ordre de 850€ par mois, ce qui, incontestablement, ne permettra pas à Mesdames [H] d’obtenir rapidement l’exécution des condamnations éventuellement prononcées en leur faveur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de Monsieur [R] en mainlevée de la saisie conservatoire est injustifiée et sera donc rejetée.
Sur la demande de Monsieur [R] de cantonnement de la saisie conservatoire à hauteur de 58 500 € :
Au regard de ce qui précède, une telle demande est infondée dans la mesure où il vient d’être retenu que Mesdames [H] justifiaient d’une créance fondée en son principe d’un montant supérieur à la somme réellement saisie dans le cadre de la mesure conservatoire diligentée auprès de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [R] :
Il sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice financier et moral sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel « lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Dès lors que la mainlevée de la saisie subsistante n’a pas été ordonnée, cette demande d’indemnité ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [R] ne verse aux débats qu’une pièce, à savoir le courrier de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 21 février 2024 l’informant de la saisie conservatoire pratiquée par Mesdames [H] à son encontre, il ne justifie nullement que ladite saisie, dont mainlevée a été donnée par ces dernières en mai 2024, est à l’origine du préjudice financier et du préjudice moral qu’il ne fait qu’alléguer et qui n’est donc pas établi.
Sur la demande de Mesdames [H] de garantie de la société Société Générale :
Mesdames [H] n’ayant été condamnées à verser aucune somme à Monsieur [R] du fait de la saisie litigieuse concernant cette société, cette demande est sans objet et doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mesdames [H] :
Elles sollicitent la condamnation de la société Société Générale à leur verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution et 1242 du Code civil.
Le premier de ces articles dispose :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
Le second prévoit que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de la saisie conservatoire litigieuse diligentée entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Monsieur [R], cette dernière a immédiatement et dans un premier temps répondu que « ce défendeur est inconnu dans notre établissement », qu’elle n’a pas été dénoncée à ce dernier et a fait ultérieurement l’objet d’une mainlevée par Mesdames [H].
Pour autant, d’une part, c’est à juste titre que la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle qu’en tout état de cause, une condamnation du tiers saisi sur le fondement de l’article R.523-5 susvisé ne peut intervenir que dans le cadre d’une saisie valablement effectuée de sorte qu’en l’espèce, la saisie s’avérant caduque du fait de la non dénonciation à Monsieur [R], aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre à ce titre.
Par ailleurs, Mesdames [H] ne peuvent reprocher aucune faute à la banque.
Il n’est en effet pas contesté par les parties que le commissaire de justice qui a pratiqué la saisie litigieuse par voie électronique a mentionné que celle-ci était faite à l’encontre de Monsieur [L] [R], ce qui, du fait de la faute d’orthographe, a entraîné un rejet immédiat des suites à donner à celle-ci, rejet qui est donc justifié.
Quand bien même la banque a ensuite corrigé d’elle-même cette faute pour bloquer les créances détenues en son établissement par Monsieur [L] [R] et qu’il n’est pas établi qu’elle a effectivement, de façon certaine, transmis cette nouvelle information au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, les suites directes de l’erreur originelle affectant le prénom du saisi ne peuvent être imputées à faute au tiers saisi.
Enfin, dès lors que la somme indemnitaire réclamée par Madame [H] vise à réparer le préjudice subi du fait de l’instance en contestation introduite par Monsieur [R] à leur encontre et que celle-ci n’a pas abouti favorablement, l’existence d’un préjudice en résultant qu’elles imputent à la banque n’apparaît pas établi.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], ayant succombé en ses prétentions à l’égard de Mesdames [H], supportera les dépens relatifs à la présente instance, à l’exception de ceux afférents à l’appel en garantie de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, lesquels seront supportés in solidum par ces dernières.
Monsieur [R] sera, par ailleurs, débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Mesdames [H] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, Mesdames [H] seront condamnées, in solidum, à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 €.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 24/02563 et 24/04127;
CONSTATE la mainlevée en date du 10 mai 2024 de la saisie conservatoire diligentée par Mesdames [D] et [X] [H] à l’encontre de Monsieur [L] [R] selon procès-verbal dressé entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 21 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée ou, subsidiairement, le cantonnement de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par Mesdames [D] et [X] [H] entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL selon procès-verbal dressé le 21 février 2024;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mesdames [D] et [X] [H] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens relatifs à la présente instance, à l’exception de ceux afférents à l’appel en garantie de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par Mesdames [D] et [X] [H], lesquels seront supportés in solidum par ces dernières;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Mesdames [D] et [X] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mesdames [D] et [X] [H] à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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