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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 11 sept. 2025, n° 23/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01563 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITUG
AFFAIRE : Madame [E] [Y] C/ Association [Adresse 3] (CAL SOLIHA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le 08 Septembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
[Adresse 3] (CAL SOLIHA), immatriculée au repertoire national des associations W543 001145, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 187
Clôture prononcée le : 18 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Septembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de manquements de l’association [Adresse 4] (CAL SOLIHA) dans le traitement du dossier qu’elle lui avait confié en vue d’obtenir le bénéfice d’une aide technique et de subventions destinées au financement de travaux, Mme [E] [Y] l’a assignée le 5 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir en réparation des préjudices subis, paiement des sommes suivantes :
22 849,41 € en réparation du préjudice matériel,5000,00 € en réparation, du préjudice moral subi,Outre 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, CAL SOLIHA demande au tribunal de :
débouter Mme [E] [Y] de ses demandes condamner Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
En l’espèce, Mme [E] [Y], qui a avait acquis une maison sise à [Localité 6] par un acte authentique du 6 mai 2021, a saisi l’association CAL SOLIHA le 25 mai 2021 d’une demande d’intervention pour la réalisation de travaux d’isolation consistant en l’obtention d’une aide technique et la présentation d’une demande de subvention auprès de l’ANAH. L’association a accusé réception de ce dossier le 28 mai 2021.
Il est établi par les pièces produites aux débats qu’après l’envoi d’un premier courrier du 4 octobre 2021 de CAL SOLIHA faisant état de l’impossibilité de solliciter une prime ou une subvention au motif de travaux non recevables en qu’ils ne peuvent être initiés sans accord, des échanges de correspondance sont intervenus entre les parties. Dans ce cadre, Mme [E] [Y] a exposé ne pas avoir réalisé de travaux, transmis tous les documents nécessaires, et l’association a sollicité la production de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 de l’intéressée.
Par un courrier électronique du 15 février 2022, l’association a rappelé les étapes du dossier : envoi des premières pièces en mai 2021, instruction administrative en aout 2021, visite technique en octobre 2021, avant d’expliquer que les conditions de travail dégradées liées à la crise sanitaire au sein de l’association et l’évolution notable des revenus entre 2020 et 2021 ont eu une conséquence négative sur les conditions de recevabilité du dossier. Ce courrier précise que les revenus de l’intéressé ne permettent plus pour cette année un financement par l’ANAH.
L’association CAL SOLIHA s’oppose à la demande en faisait valoir que le dépôt du dossier de l’intéressée à l’Anah n’était garanti dans aucun délai et qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en instruisant la demande dans le délai de huit mois.
Il résulte de ce qui précède que l’association ne conteste pas que le délai apporté au traitement du dossier a fait obstacle à l’obtention de la subvention sollicitée par Mme [E] [Y].
S’il est certain que les pièces produites aux débats ne font état d’aucune garantie de délai, il reste cependant que ces mêmes pièces résultant en particulier de la documentation de l’association CAL SOLIHA insistant sur la nécessité de produire des demandes complètes et les étapes du processus intervenant dans le suivi du dossier permettent par là même de mettre en évidence une exigence de célérité à laquelle l’association CAL SOLIHA n’a pas satisfait et qui ne saurait résulter des conséquences de la crise sanitaire dès lors que le courrier du 4 octobre 2021 procédait d’une erreur de CAL SOLIHA dans l’ analyse de la demande retardant le traitement de plusieurs mois.
CAL SOLIHA ayant manqué à ses obligations, Mme [Y] est donc bien fondée à demander réparation des conséquences dommageables de cette inexécution.
En ce qui concerne la préjudice matériel, Mme [Y] expose que compte tenu du montant des travaux et de celui de la subvention à laquelle elle aurait pu prétendre, la somme restant à charge aurait été de 22 849,41 € et que la carence de l’association CAL SOLIHA lui a fait perdre une chance.
Si cette association soutient que Mme [Y] ne démontre aucun préjudice, il reste que les pièces du dossier relatives au cadre réglementaire d’octroi de ces subventions, aux devis et à l’habilitation, sont de nature à établir que l’intéressée avait de sérieuses chances d’obtenir une subvention.
Pour autant, en considération des ressources de l’intéressée telles que résultant de l’avis d’imposition, de la présentation de devis de 2023 dont il n’est pas établi qu’ils correspondent aux montants retenus en 2021 et de l’absence de justification de la réalisation de ces travaux, il convient de fixer cette perte à la somme de 10 000, 00 €.
Par ailleurs, Mme [E] [Y] ne fournit ni explication ni justificatif de nature à caractériser un préjudice moral, de sorte qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
L’association CAL SOLIHA qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Condamne l’association [Adresse 4] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice matériel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association centre d’amélioration du logement solidaire pour l’habitat à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [Adresse 4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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