Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 4, 11 septembre 2025, n° 23/01563
TJ Nancy 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'association

    Le tribunal a constaté que l'association avait manqué à ses obligations, entraînant un préjudice matériel pour la demanderesse, qui a été évalué à 10 000 €.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'a pas fourni d'explications ni de justificatifs pour caractériser un préjudice moral.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a condamné l'association à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de sa succombance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 4, 11 sept. 2025, n° 23/01563
Numéro(s) : 23/01563
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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