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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ M ], S.A. c/ S.A.R.L. OMNISOLS, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A. AREAS DOMMAGES, D, MAAF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/216
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETIO
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
G.A.E.C. DE [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ représentée par Maître [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IFF 65
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
S.A.R.L. OMNISOLS
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocats au barreau de TARBES
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU
Monsieur [P] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
S.A.R.L. [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
S.A. MAAF Assurances
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. PBM CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocats au barreau de PAU
S.A.M. C.V. SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société PBM CONCEPT et de la société [M]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Courant d’année 2021, le GAEC DE [Localité 21] a confié à la société SAS IFF 65 les travaux de construction d’un bâtiment agricole sur la² commune de [Localité 20] (32).
La SAS IFF 65 a sous-traité certains travaux aux entreprises suivantes :
— la SARL PBM CONCEPT assurée auprès de la SMA SA pour l’ossature métallique du bâtiment,
— la SARL OMNISOLS assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES pour la réalisation d’un dallage lisse et un plancher,
— la SARL [M] assurée auprès de la SA SMABTP pour la pose des menuiseries,
— M. [P] [Y] assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES SA pour la réalisation d’un coulage de pieux en béton et la mise en place du coulage de longrines.
Le GAEC DE [Adresse 22] a signalé des malfaçons et inachèvements à la SAS IFF65 et sollicité l’achèvement des travaux pour le 30 septembre 2023, et ce afin de pouvoir bénéficier d’une aide au titre des investissements de modernisation des élevages au niveau européen.
La SAS IFF65 a sollicité la production d’une garantie de paiement d’un montant de 30 000 € et a proposé une date de réception des travaux.
Le GAEC DE [Adresse 22] a refusé la réception des travaux en raison de l’inachèvement des prestations prévues au devis. Un procès-verbal de constat en date du 7 août 2023 a été dressé par Me [C], établissant les désordres et malfaçons du chantier.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Suite à l’assignation délivrée par le GAEC DE [Adresse 22] à la SAS IFF65 et aux appels en cause de la SARL [M], la société SMABTP, la SARL OMNISOLS, la société AREAS DOMMAGES, la SARL PBM CONCEPT, la SA SMA, M. [P] [Y] et la SA MAAF ASSURANCES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 26 décembre 2023, ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [E] [F], actuellement en cours.
La SAS IFF 65 a été placée en liquidation judiciaire le 21 octobre 2024 par jugement du tribunal de commerce de Tarbes, et la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [D], a été désignée en qualité de liquidateur.
La déclaration de créance a été faite le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le GAEC DE [Adresse 22] a fait assigner la SELARL EKIP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés, aux fins de voir déclarer commune et opposable à la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [R] [D] en sa qualité de liquidateur de la SAS IFF 65, la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025, les opérations d’expertise confiées à Mme [F] suivant ordonnance de référés du 26 décembre 2023 ont été rendues communes et opposables à la SELARL EKIP.
Dans le cadre des réunions d’expertise, il a été constaté des infiltrations d’eau au sein du bâtiment par certaines fenêtres, par temps de pluie.
Suite à un orage survenu le 28 janvier 2025, le GAEC de [Adresse 22] a constaté de nouvelles infiltrations au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée côté gauche en entrant, la porte d’entrée, la fenêtre rez-de-chaussée côté droit (sanitaires), la porte sectionnelle côté miellerie, ainsi que la stagnation d’eau dans les rails des fenêtres de l’étage sans écoulement.
L’expert judiciaire, informé de la situation, a préconisé une extension de la mission d’expertise aux nouveaux désordres dénoncés.
Par acte en date des 17, 21, 24 et 25 juillet 2025, le GAEC de [Adresse 22] a assigné la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur de la SAS IFF65, la SARL [M], la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [M] et de la la SARL PBM CONCEPT, la SARL OMNISOLS, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la SARL OMNISOLS, la SA ALLIANZ France IARD en qualité d’assureur de la SARL OMNISOLS , la SA MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de M. [P] [Y], la SARL PBM CONCEPT, M. [P] [Y] entrepreneur individuel, par devant le président du tribunal judiciaire de TARBES statuant en référé aux fins de voir :
déclarer le GAEC de [Localité 21] recevable et bien fondé dans son action,
ordonner l’extension de la mesure d’expertise confiée à Mme [E] [F] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES du 26 décembre 2023, aux chefs de mission suivants :
« Dire s’il y a des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment et notamment au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée côté gauche en entrant, de la fenêtre rez-de-chaussée côté droit (sanitaires), de la porte d’entrée, la porte sectionnelle côté miellerie ;
Dans 1'affirmative, les décrire et en rechercher les causes ;
Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier et leur durée ;
Dire si de l’eau stagne dans les rails des fenêtres de l’étage sans s’écouler ;
Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher la cause ;
Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier et leur durée;
plus généralement donner au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige, »,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le GAEC de [Adresse 22] expose que dans le cadre des opérations d’expertises, il est apparu la nécessité d’élargir le champ de l’expertise puisqu’en raison de la survenue de phénomènes climatiques pluvieux, de nouveaux désordres sont apparus.
Il fait valoir disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et être fondé en vertu des articles 236 et 245 du code de procédure civile à demander un complément de mission d’expertise concernant les nouveaux désordres constatés.
La SA ALLIANZ France IARD, en qualité d’assureur de la SARL OMNISOLS, fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande, sans aucune reconnaissance de garantie et formule toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de M. [P] [Y], formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de garantie.
La SARL [M] formule toutes protestations et réserves d’usage quant au complément d’expertise sollicité, aux nouveaux désordres allégués et à leur imputabilité, et elle sollicite de voir laisser les frais d’expertise et les dépens à la charge du GAEC de [Adresse 22].
La société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la SARL OMNISOLS a sollicité de se voir :
donner acte sans reconnaissance de garantie de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres circonscrits aux infiltrations au niveau des menuiseries extérieures,
maintenir la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire à la charge du demandeur le GAEC de [Adresse 22],
condamner le GAEC de [Adresse 22] aux dépens.
La SARL PBM CONCEPT, par la voix de son conseil a sollicité de voir :
juger que la société PBM CONCEPT formule les protestations et réserves d’usage les plus expresses sur l’extension de mesure d’expertise sollicitée par le GAEC DE [Adresse 22], sans aucune reconnaissance de sa responsabilité, ni de garantie de quelque nature qu’elle soit ;
dire que la mission de l’expert sera limitée aux désordres visés dans l’assignation du GAEC DE [Adresse 22] en date du 30 août 2023 et aux désordres visés dans l’assignation du GAEC DE [Adresse 22] en date du 21 juillet 2025 ;
juger que l’extension d’expertise à intervenir sera ordonnée aux frais avancés du GAEC DE [Adresse 22] ;
constater que deux factures sont en souffrance au profit de la SARL PBM CONCEPT pour un montant total de 32.040 € TTC ;
statuer ce que de droits sur les dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [M] et de la société PBM CONCEPT, a sollicité de voir :
ordonner un complément de mission à Mme [F], expert désigné selon ordonnance de référé en date du 26 décembre 2023 sous toutes protestations et réserves d’usage de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés PBM CONCEPT et [M] s’agissant notamment de la responsabilité éventuellement encourue par ses sociétaires ou à ses garanties éventuellement mobilisables,
limiter l’extension de mission aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation du 24 juillet 2025, à savoir les infiltrations d’eau au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée côté gauche en entrant, de la porte d’entrée, de la fenêtre du rez-de-chaussée côté droit (sanitaires) et de la porte sectionnelle côté miellerie, ainsi que l’eau stagnante dans les rails des fenêtres de l’étage sans s’évacuer,
pour chacun de ces désordres, préciser la date d’apparition et de dénonciation par le maître de l’ouvrage,
laisser les dépens à la charge du GAEC DE [Localité 21].
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [M] et de la société PBM CONCEPT fait valoir qu’elle formule les protestations et réserves d’usages quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitées qu’il s’agisse de la responsabilité de ses sociétaires ou des garanties mobilisables.
Elle sollicite conformément à la jurisprudence en la matière de voir limiter la mission de l’expert aux désordres visés dans l’assignation du 24 juillet 2025 à l’exclusion de tout autre qui n’aurait pas été contradictoirement communiqué.
Elle ajoute de voir ajouter à la mission de l’expert « pour chacun de ces désordres, préciser la date d’apparition et de dénonciation par le maître de l’ouvrage. » Elle explique que ces informations auront une utilité ultérieurement dans la mesure où le GAEC de [Localité 21] a refusé la réception des travaux et où les garanties, dont pourraient se prévaloir les parties, ne seraient alors pas mobilisables.
La SELARL EKIP, es qualité de liquidateur de la SAS IFF65, assignée par personne morale, n’a pas comparu ni été représentée.
La SARL OMNISOLS, assignée par personne morale, n’a pas comparu ni été représentée.
M. [P] [Y] entrepreneur individuel, assigné par acte remis en étude, n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater », « maintenir » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de prévenir un litige.
Les mesures doivent répondre à l’un des deux objectifs suivants, conserver la preuve d’un fait ou établir la preuve d’un fait.
En l’espèce, le GAEC de [Adresse 22] justifie bien d’un motif légitime pour solliciter l’extension de la mesure d’expertise précédemment ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de TARBES en date du 26 décembre 2023 étendue par ordonnance du 30 avril 2024 et permettant de constater les désordres et l’absence d’achèvement des travaux de réalisation d’un bâtiment en ossature métallique à usage d’atelier d’apuculture confié à la SAS IFF65.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par décision du 26 décembre 2023 étendue par ordonnance du 30 avril 2024 et confiée à Mme [E] [F], tout en la limitant aux seuls nouveaux désordres constatés, tels qu’énoncés dans l’assignation à savoir les infiltrations d’eau au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée côté gauche en entrant, de la porte d’entrée, de la fenêtre du rez-de-chaussée côté droit (sanitaires) et de la porte sectionnelle côté miellerie, ainsi que l’eau stagnante dans les rails des fenêtres de l’étage sans s’évacuer.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de modifier la mission de l’expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, ainsi que la SMABTP l’a sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise avec le complément de mission sollicité par la SMABTP, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte de leurs protestations et réserves à la SA ALLIANZ FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL OMNISOLS, la SA AREAS DOMMAGES, la SARL [M], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL PBM CONCEPT et la SAMBTP en qualité d’assureur de la SARL [M] et de la société PBM CONCEPT.
Les dépens seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE l’extension de la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de TARBES le 26 décembre 2023 étendue par ordonnance du 30 avril 2024 et confiée à Mme [E] [F], aux chefs de missions suivants :
Dire s’il y a des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée côté gauche en entrant, la porte d’entrée, la fenêtre du rez-de-chaussée côté droit (sanitaires) et la porte sectionnelle côté miellerie,
Dire s’il y a de l’eau stagnante dans les rails des fenêtres de l’étage, sans s’évacuer,
Dans 1'affirmative, les décrire et en rechercher les causes ;
Pour chacun de ces désordres, préciser la date d’apparition et de dénonciation par le maître de l’ouvrage,
Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier et leur durée,
Plus généralement, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
MET les dépens à la charge du GAEC DE [Localité 21].
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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