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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 23/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 14 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05118 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGDD
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [H] [K]
née le 13 Décembre 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
M. [L] [X]
né le 26 Mai 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Monsieur [O] [F],
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FMA MOTORS AUTO, immatriculé au registre national des entreprises sous le SIRET n° 880 522 842 00025, dont le siège est situé [Adresse 3],
[Localité 2],
n’ayant pas constitué avocat
S.A. OPTEVEN ASSURANCES,
RCS [Localité 5] 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, et par Maître Hervé BARTHELEMY SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes en date des 17 et 18 octobre 2023, Mme [H] [K] et M. [L] [X] ont fait assigner M.[O] [F] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FMA MOTORS AUTO et la compagnie d’assurance la SA OPTEVEN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Condamner M.[F] à leur payer la somme de 5 219,44 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des réparations nécessaires pour remettre en état leur véhicule.
— Condamner M.[F] à leur payer les sommes suivantes :
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir procédé à des réparations sans leur accord, tout en étant incapable de justifier de la nature des travaux réalisés.
— 2 556,05 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
— 132 euros au titre des frais de remorquage.
— 1 888,50 euros au titre des frais d’assurance versés à perte.
-5875 ;20 euros (à parfaire) au titre des frais de gardiennage.
— 4 250 euros au titre du coût d’achat d’un véhicule de remplacement.
— Condamner la SA OPTEVEN ASSURANCES à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du non respect par cette société des conditions contractuelles.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification du jugement à intervenir.
Les requérants qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me Nicolas JONQUET sollicitent dans leurs conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plis ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Condamner M.[F] à leur payer les sommes suivantes :
— 5 219,44 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des réparations nécessaires pour remettre en état leur véhicule.
— 400 euros au titre du remboursement de l’acompte.
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir procédé à des réparations sans leur accord, tout en étant incapable de justifier de la nature des travaux réalisés.
— 2 556,05 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
— 132 euros au titre des frais de remorquage.
— 5 040, 09 euros au titre des frais d’assurance versés à perte.
— 3 7440 euros (à parfaire) au titre des frais de gardiennage.
— 4 250 euros au titre du coût d’achat d’un véhicule de remplacement.
— 2 349,76 euros (à parfaire) au titre des frais d’assurance du véhicule de remplacement.
— Condamner la SA OPTEVEN ASSURANCES à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du non respect par cette société des conditions contractuelles.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification du jugement à intervenir.
M. [F] n’a pas constitué avocat.
La société OPTEVEN ASSURANCES qui a constitué avocat et comparait représentée par Me Hervé BARTHELEMY sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’application du contrat d’assurances
— Débouter les requérants de leurs demandes à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de AKCIO Avocats.
***
Selon ordonnance en date du 12/06/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 18/08/2025.
***
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS
A – SUR LA RESPONSABILITE DE M.[F]
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Attendu que les requérants versent à l’appui de leurs demandes un rapport d’expertise de protection juridique amiable et contradictoire en date du 15/04/2023 , expertise diligentée par leur compagnie d’assurance PACIFICA et réalisée par M. [V] [S] du cabinet LANGUEDOC EXPERT AUTO ;
Attendu que ledit rapport mentionne :
« Lors de la seconde réunion d’expertise amiable et contradictoire faisant suite au remplacement du moteur par le garage FMA MOTORS AUTOMOBILES, nous avons pu constater plusieurs désordres présents sur le véhicule précédemment décrits.
Nous rappelons que le garage FMA MOTORS AUTOMOBILES dûment convié n’était pas présent ou représenté lors de cette seconde expertise amiable et contradictoire.
Pour notre part, l’ensemble des désordres constatés sur le véhicule sont liés à l’intervention du garage FMA MOTORS AUTOMOBILES . Un devis de remise en état N°D1K233444 d’un montant de 5219,44 euros TTC a été établi par la concession KIA SODAK.
Mme [K] et M.[X] , nous indique que le garage FMA MOTORS n’a pas procédé au remboursement des 400 € TTC comme convenu lors de la première réunion.Lors de la livraison du véhicule, Monsieur [F] a réclamé un montant de 878 euros correspondant à un kit embrayage, forfait vidange, vidange boîte de vitesse, liquide de refroidissement et joint collecteur. Un ordre de réparation sans référence et sans date a été établi par FMA MOTORS dans ce sens. Or, le garage FMA MOTORS n’a pas procédé au remplacement des filtres et n’a jamais prévenu de la nécessité de remplacer le kit embrayage .Nous rappelons que Madame [K] et Monsieur [X] n’ont jamais signé l’ordre de réparation et que le garage ne nous a pas transmis la facture du moteur de réemploi.
Au vu de ce qui précède, de notre avis, la responsabilité de l’établissement FMA MOTORS AUTOMOBILES peut être engagée ».
Attendu que le garagiste professionnel de l’automobile qui effectue des réparations sur le véhicule qui lui est confiée est tenu à l’égard du client profane d''une obligation de résultat laquelle au regard des désordres constatés sur le véhicule par le technicien dans son rapport du 15./04/2023 n’a pas été respecté par M.[F] exerçant sous l’enseigne commerciale FMA MOTORS AUTOMOBILE.
Attendu au surplus qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise de protection juridique qu’alors que le garagiste professionnel a un devoir de conseil et d’information du client sur l’état du véhicule, les réparations nécessaires et leur coût estimé ;
Que M.[F] a entrepris des réparations sur le véhicule sans informer les requérants de la nature des travaux à effectuer ni leur autorisation en ce qu’il est indiqué dans le rapport du technicien du 15/04/.2023 que « le garage FMA MOTORS n’a pas procédé au remplacement des filtres et n’a jamais prévenu de la nécessité de remplacer le kit embrayage. Nous rappelons que Madame [K] et Monsieur [X] n’ont jamais signé l’ordre de réparation et que le garage ne nous a pas transmis la facture du moteur de réemploi. ».
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de juger que M.[O] [F] exerçant sous l’enseigne commerciale FMA MOTORS AUTOMOBILES a manqué dans l’espèce, en qualité de professionnel de l’automobile à ses obligations contractuelles de conseil, d’information et de résultat.
B – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES REQUERANTS A L’ENCONTRE DE M.[F].
1. Sur la demande de remboursement de l’acompte.
Vu l’article 1217 du code civil,
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation de M. [F] à leur rembourser l’acompte de 400 euros nonobstant les indications du procès-verbal contradictoire en date du 7/02/2023 du technicien mentionnant « Monsieur [F] nous indique qu’il procèdera au remboursement de 400 € d’acompte initial à Mme [K] sous huitaine. Il n’y a pas eu d’ordre de réparation écrite établi. »
Que dès lors, M. [F] sera condamné à rembourser aux requérants la somme de 400 euros correspondant à l’acompte.
2. Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la réparation du véhicule.
Vu les articles 1217 et 1231,
Vu le rapport d’expertise de protection juridique du 15/04/2023,
Attendu que le technicien mentionne dans son rapport du 15/04/2023 que la concession KIA SODAK a établi un devis de remise en état N° D1K233444 d’un montant de 5 219,44 euros TTC, de sorte que M. [F] sera condamné à payer ladite somme aux requérants à titre de dommages-intérêts au titre de la remise en état du véhicule.
3. Sur la demande en paiement de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir procédé à des réparations sans leur accord, tout en étant incapable de justifier de la nature des travaux réalisés.
Attendu que les requérants ne versent aucun document ou élément de nature à justifier leur demande en paiement à l’encontre de M. [F] de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir procédé à des réparations sans leur accord, tout en étant incapable de justifier de la nature des travaux réalisés, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, les requérants seront déboutés de leurs demandes sur ce chef ;
4. Sur la demande en paiement au titre des frais de remorquage.
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 182 euros au titre des frais de remorquage suite à la panne survenu au véhicule le 23/06/2022, de sorte que cette demande apparaissant justifiée ;
Que cependant, il ne ressort nullement que la panne du véhicule survenue en juin 2022 résulte de réparations inefficaces ou mal exécutées par FMA MOTORS AUTOMOBILES, de sorte que cette demande sera rejetée ;
5.Sur la demande en paiement des frais de gardiennage.
Attendu que le technicien mentionne en page 31 dans son rapport d’expertise amiable du 15/04/2023 que le véhicule est immobilisé depuis le 2/05/2023 avec des frais de gardiennage pour un montant de 32 euros HT par jour (soit 38,40 euros TTC) , de sorte qu’il convient de condamner M.[F] à payer aux requérants la somme de 37 440 euros représentant 975 jours pour la période du 2 mai 2023 au 31 décembre 2025 ;
6 -Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la location d’un véhicule de location et des frais d’assurance du véhicule de location.
Attendu que le technicien indique en page 30 de son rapport qu’un véhicule de location est à disposition de Madame [K] et Monsieur [X] depuis le 24/03/2023 et que le contrat de location est en cours jusqu’au 5 avril 2023. Madame [K] et Monsieur [X] souhaitent bénéficier de cette location le temps de l’immobilisation de leur véhicule.
Que dès lors au regard des factures de location d’un véhicule de remplacement produites depuis le 27/06/2022, les requérants sont fondés à solliciter la condamnation à titre de dommages-intérêts de M [F] sur ce chef pour la période du 28/06/2022 au 20/12/2024 la somme de 2 890,05 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée M. [F] ;
7- sur la demande de 5040 ;09 euros au titre des frais d’assurance versés à perte.
Attendu que les requérants exposent que si l’assurance du véhicule immobilisé est obligatoire, le paiement des cotisations d’assurance concernant le véhicule immobilisé, le sont à perte en raison de l’immoblisation de ce véhicule, de sorte que les demandeurs sont fondés à solliciter à titre de dommages-intérêts la condamnation de M. [F] à leur payer les cotisations d’assurance concernant le véhicule immobilisée depuis juin 2022, de sorte que les requérants ne peuvent solliciter le remboursement des cotisations d’assurance concernant ledit véhicule pour une période antérieure à juin 2022, de sorte que M. [F] sera condamné à payer aux requérants la seule somme de 2 780 euros au titre des dommages intérêts correspondant à la récupération des cotisations d’assurance.
8 – Sur la demande au titre de l’achat d’un véhicule de remplacement et des frais d’assurance liées au véhicule de remplacement.
Attendu que Mme [K] selon certificat de cession du 8/10/2023 justifie de l’acquisition d’un nouveau véhicule afin de pallier à l’immobilisation du véhicule et de la nécessité d’assurer le véhicule ainsi acquis, que cependant, le prix d’acquisition de 4250 euros du nouveau véhicule dont le montant est réclamé à M.[F] n’est pas justifié par la production de contrat, ou chèque ou ordre de virement au nom du vendeur du véhicule tandis qu’il n’est pas justifié du paiement du prix et de la qualité d’acheteur de ce nouveau véhicule de M. [X] ou des deux requérants, de sorte que Mme [K] sera déboutée de sa demande en paiement du prix du véhicule de remplacement, de sorte qu’il sera alloué la seule somme de 2 349,76 euros représentant les frais d’assurance du nouveau véhicule acquis selon échéancier produit au nom de la manade [X] ;
Qu’ainsi M.[F] sera condamné à payer aux requérants ladite somme de 2 349,76 euros ;
C – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES A L’ENCONTRE DE LA SA OPTEVEN ;
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation de la SA OPTEVEN à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en ce qu’elle aurait engagé sans l’accord des requérants la réalisation par M. [F] de réparations sur le véhicule des demandeurs et aurait réglé la prestation de ce dernier sans s’assurer que les réparations avaient été effectué et qu’elles correspondaient à celles que les requérants avaient agréés, en ce que la SA OPTEVENU n’avait pas la qualité de donner un ordre de réparation au garagiste au lieu et place des propriétaires du véhicule alors que les conditions générales du contrat de garantie Auto Ven et Vo financo souscrits auprès d’Opteven par les requérants mentionnent au titre des obligations de l’adhérent que le propriétaire d’un véhicule doit « signer un ordre de réparation établi par le garage réparateur afin que débutent les démontages nécessaires pour l’établissement d’un devis conformément à la législation en vigueur .Les frais de diagnostic seront pris en charge si la réparation entre dans le cadre du contrat » alors que le même contrat mentionne parmi les obligations de l’assureur que « L’assureur s’engage à exécuter dans les meilleurs délais les prestations prévues en cas d’incidents ou sinistres couverts au contrat ».
Attendu que la SA OPTEVEN expose que sa seule obligation contractuelle était de prendre position sur la prise en charge de la réparation et de valider le devis de réparation, ce qu’elle a fait et elle indique que les requérants étaient parfaitement informés de la prise en charge le 12 septembre 2022 par la SA OPTEVEN et du paiement de la facture FMA MOTORIS le 6 octobre 2022 alors même qu’ils avaient connaissance que les travaux de réparation n’avaient pas été réalisés ;
Attendu que la SA OPTEVENN expose que la garantie panne mécanique prévue au contrat d’assurance n’intervient que pour la prise en charge financière des réparations , mais ne s’immisce pas dans les relations existantes entre le propriétaire du véhicule et le réparateur, de sorte que c’est le propriétaire qui demeure seul donneur d’ordre puisque le paragraphe II du contrat concernant l’assurance panne mécanique expose dans son point 2.4 que « OPTEVEN Assurances n’est pas le donneur d’ ordre du garage réparateur. » :
Attendu enfin que la SA OPTEVEN ne peut se voir reprocher d’avoir procédé au paiement de la facture de FMA MOTORS AUTOMOBILES au titre des réparations du véhicule puisque l’objet même du contrat garantie panne est de financer les réparations en payant les réparations concernant le véhicule et non de vérifier préalablement que la prestation correspondait à celle qui avait été agréé par les assurés en ce que le contrat d’assurance ne prévoyant pas que le règlement des réparations est subordonné à l’agrément de ces réparations par le propriétaire du véhicule ;
Attendu néanmoins que l’article 2 du paragraphe 11 ASSURANCE PANNE MECANIQUE des conditions générales du contrat d’assurance produit la SA OPTEVEN ASSURANCES mentionne :
« Aucune réparation effectuée sans l’accord préalable du Service Technique de l’Assureur ne sera prise en charge ».
Attendu que la SA OPTEVEN ASSURANCES ne verse au dossier aucun document établissant dans quelles conditions l’accord préalable de son service technique a été donné , en particulier sur la base de quels documents produits, notamment si ceux-ci émanaient du garage FMA MOTORS AUTOMOBILES ou bien émanaient des assurés requérants alors que le technicien dans son rapport du 15/03/2023 rappelle que « Madame [K] et Monsieur [X] n’ont jamais signé l’ordre de réparation et que le garage ne nous a pas transmis la facture du moteur de réemploi » ;
Que dès lors la SA OPTEVEN ASSURANCES en réglant une facture de réparation au garage FMA MOTORS AUTOMOBILES sans justifier que son service technique ait eu connaissance d’un ordre de réparation signés par les propriétaires du véhicule et /ou d’une facture ,ne démontre pas s’être conformé aux termes des conditions générales du contrat d’assurance ;
Que néanmoins, il apparaît que les requérants ne justifient pas de la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent du fait de ce non respect par la SA OPTEVEN ASSURANCES des conditions générales, d’autant que cette dernière s’est acquittée des réparations auprès de FMA MOTORS AUTOMOBILES dont les requérants n’ont pas eu à faire l’avance ;
Qu’au surplus et en tout état de cause , les requérants ne versent au dossier aucun élément de nature à justifier le montant réclamé de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts , de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il découle de l’ensemble de ces constatations que la demande indemnitaire des requérants sur ce chef sera rejetée.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que M. [O] [F] garagiste professionnel exerçant sous l’enseigne commerciale FMA MOTORS AUTOMOBILES a manqué à ses obligations contractuelles à l’encontre des requérants,
Par conséquent,
CONDAMNE M.[O] [F] à rembourser aux requérants l’acompte de 400 euros payé par ces derniers,
CONDAMNE M. [O] [F] payer à Mme [K] et M. [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices :
— 5 219,44 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
— 2 890,05 euros au titre de la location du véhicule de remplacement.
— 2 780 euros au titre des dommages intérêts correspondant à la récupération des cotisations d’assurance versées à perte.
— 37 440 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
— 2 349,76 euros au titre des frais d’assurance du véhicule de remplacement.
DÉBOUTE les requérants de leurs demandes plus amples.
CONDAMNE les défendeurs au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la signification du présent jugement
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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