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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 1er juin 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00561 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J55G
ORDONNANCE du 1er juin 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [F] [E]
née le 15 Octobre 1951 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Clémence MOREL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 22 novembre 2025 ;
Par requête en date du 13 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [F] [E] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Madame [F] [E], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Clémence MOREL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
A l’audience, Madame [E] sollicite la mainlevée de la mesure, estimant que celle-ci n’est plus nécessaire.
Me MOREL n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, Madame [E] a été admise le 22 novembre 2025 en hospitalisation sans consentement pour péril imminent dans un contexte de décompensation psychotique se matérialisant par une irritabilité, une désorientation, une agressivité verbale et un état d’altération de l’état général. Les certificats de la période d’observation relevaient des troubles du comportement liés à une opposition aux soins, une anosognosie et un vécu persécutif pathologique sur fond d’anxiété. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, étaient relevés une présentation modérément incurique, une désorganisation psychique, un déni des troubles et une anosognosie qui empêchaient l’obtention d’un consentement stable et éclairé clans le temps.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé le 11 mai 2026 par le docteur [X] que la patiente présente des troubles cognitifs majeurs limitant son autonomie au quotidien, et ne lui permettant pas d’avoir une prise de conscience éclairée de sa situation de santé (par exemple le certificat mensuel pour le mois de mars relève un état de confusion, avec inversion du rythme nycthéméral et des comportements de coprophilie inhabituels). Une demande de mise sous protection est considérée comme nécessaire au regard de la situation d’incurie du logement à l’admission. La patiente est actuellement calme mais dans l’opposition passive par rapport aux projets de soins, dans un contexte d’anosognosie. Or, il est évalué qu’un projet médicosocial est indispensable afin d’éviter une rupture des soins et une nouvelle rechute génératrice d’atteinte à son intégrité physique et psychique. Ces éléments démontrent que Madame [E] présente toujours un trouble mental, que celui-ci rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [F] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 1er juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 1er juin 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le CPN et aux fins de notification à Mme [F] [E] ;
— à Me Clémence MOREL, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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