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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00780 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 23 Mai 1983 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[V],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[D] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [K] a formé le 28 février 2023 une demande de pension d’invalidité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2].
La Caisse a notifié le 29 mars 2023 un rejet de la demande de pension d’invalidité au motif qu’à la date du 28 février 2023 Monsieur [D] [K] ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 01 janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Monsieur [D] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 25 mai 2023 notifiée par courrier daté du 30 mai 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 27 juin 2023, Monsieur [D] [K] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [D] [K], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [D] [K] demande au Tribunal de :
déclarer recevable son recours,juger que la Caisse doit lui accorder une pension d’invalidité 2ème catégorie,condamner la Caisse au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [D] [K] expose souffrir d’une spondylarthrite ankylosante, d’une maladie de Crohn et d’une cirrhose du foie réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains et l’empêchant d’exercer une activité professionnelle quelconque. Il indique que la Caisse lui oppose un refus d’attribution d’une pension d’invalidité pour un motif administratif alors qu’il est médicalement dans l’incapacité physique de travailler. Il précise être cotisant solidaire et au RSA depuis 2018 et que de par son statut il s’est vu notifier un refus d’attribution d’une pension d’invalidité alors même qu’il a cotisé pour la Caisse depuis l’âge de 15 ans. Il soutient que ses pathologies de maladie de Crohn et spondylarthrite ankylosante sont à l’origine d’une usure prématurée de l’organisme. Il considère encore que l’assurance maladie a manqué à son devoir d’information ce qui l’a placé dans une situation d’une particulière précarité.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [D] [K] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa prétention la Caisse relève qu’au cours de la période considérée du 01 février 2022 au 31 janvier 2023 Monsieur [D] [K] ne justifie pas de 600 heures de travail salarié ou assimilé, n’exerçant aucune activité salariée depuis 2018. La Caisse relève encore que Monsieur [D] [K] ne justifie pas non plus de cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois le salaire minimum puisqu’il est cotisant solidaire de la MSA et donc non affilié à la MSA au titre de l’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 25 mai 2023 et notifiée par courrier daté du 30 mai 2023 ;
Monsieur [D] [K] a formé son recours contentieux le 27 juin 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de la CRA contestée.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [D] [K] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’attribution de la pension d’invalidité
Suivant l’article L341-2 du code de la sécurité sociale, « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
Selon l’article R313-5 du code de la sécurité sociale, « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. »
L’article L731-23 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige précise que « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle définie à l’article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L. 731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5. »
En l’espèce, Monsieur [D] [K] ne conteste pas avoir créé le 01 janvier 2018 son entreprise d’éleveur animal et avoir depuis cette date le statut de cotisant solidaire, bénéficiant en outre du versement du RSA.
Il sera rappelé que les cotisants solidaires sont des exploitants dont l’activité n’est pas suffisante pour justifier d’une affiliation à la MSA. Les cotisants solidaires sont uniquement redevables de la cotisation de solidarité, des contributions de formation professionnelle continue et des CSG/CRDS et le cas échéant de la cotisation [1] couvant les risques accident du travail – maladie professionnelle. Il ne bénéficie pas par contre en retour de droits à la retraite ou à l’assurance maladie.
Or, et en application de l’article R313-5 du code de la sécurité sociale précité, si à la date de sa demande de pension d’invalidité le 28 février 2023, et à défaut de certificat médical produit constatant un état d’invalidité à une autre date, Monsieur [D] [K] a la qualité d’assuré social tel qu’il en justifie à travers son attestation de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire produite aux débats, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, il doit en outre justifier remplir l’une des deux conditions alternatives fixées par le texte.
Il doit en effet justifier au titre de la première condition que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence.
Ainsi, alors que Monsieur [D] [K] n’est depuis le 01 janvier 2018 ni salarié, ni travailleur indépendant, bénéficiant du seul statut de cotisant solidaire sans être affilié à la MSA pour les droits de l’assurance maladie en étant dispensé du paiement des cotisations afférentes, il en résulte une absence de cotisations réglées par le requérant au titre notamment des assurances maladie et invalidité sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils précédant la date de demande de pension d’invalidité du 28 février 2023, soit du 01 février 2022 au 31 janvier 2023.
Il ne peut donc justifier avoir cotisé à hauteur au minimum des cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 01 janvier 2023.
S’agissant de la seconde condition, à savoir justifier avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité, en l’absence de reconnaissance d’un statut salarié ou de travailleur indépendant, Monsieur [D] [K] ne peut se prévaloir sur la base du seul statut de cotisant solidaire de 600 heures de travail salarié ou assimilé sur la même période du 01 février 2022 au 31 janvier 2023, l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité constituant la date à partir de laquelle sont décomptés les douze mois civils ou les 365 jours visés par le texte.
La référence relative à la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme avancée par Monsieur [D] [K] n’est plus d’application en l’espèce, celle-ci étant mentionnée au titre de l’article R313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 01 avril 2022 mais n’est plus visée par ce même article dans sa version applicable aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022, la demande de pension d’invalidité du requérant ayant été formée à la date du 28 février 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à défaut pour Monsieur [D] [K] de justifier que l’une des deux conditions de l’article R313-5 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 2 et 3 dans sa version en vigueur à compter du 01 avril 2022 ne soit remplie, il ne peut dans ces conditions prétendre à l’attribution de la pension d’invalidité.
Monsieur [D] [K] ne justifie par ailleurs aucunement à ce titre d’un manquement de la Caisse à un quelconque devoir d’information et ne formule en outre aucune prétention en conséquence d’un tel manquement.
Dès lors les demandes formées par Monsieur [D] [K] ne pourront qu’être rejetées.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [D] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [D] [K] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
5 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [D] [K] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 29 mars 2023 et de la Commission de recours amiable du 25 mai 2023 ;
REJETTE en conséquence la demande formée le 28 février 2023 par Monsieur [D] [K] d’attribution d’une pension d’invalidité, les conditions administratives de l’article R313-5 du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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