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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 mai 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHL – M. PREFET DU NORD / M. [G] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [G] [B]
Assisté de Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [E] interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité du relevé d’identité : (Procédure judiciaire)
La police municipale intervient sur les lieux à 22h25. Ils ont demandé aux deux personnes présentes de présenter leurs documents d’identité. Les deux individus leur ont signalé être en situation irrégulière. On est dans le cadre d’un délit et non pas d’une contravention. Les policiers municipaux ne pouvaient donc pas leur demander un relevé d’identité et relever leur identité. Ils n’ont par ailleurs pas pris attache avec l’OPJ avant d’effectuer ces actes.
Les agents n’avaient pas compétence pour effectuer les relevés d’identité et les contrôles relevant du CESEDA.
Je vous demande de déclarer irrégulière la procédure.
Le représentant de l’administration, répond à l’avocat :
les policiers sont obligés, sans formalités particulières, de demander l’identité des personnes présentes. Il n’y aucun grief exercé pour M. [B]. Le minimum d’un contact, c’est de demander l’identité des gens.
Je vous demande de rejeter ce moyen.
L’avocat en réponse :
quand la police municipale se trouve face à une infraction, elle saisit la PJ et à tout le moyen contacte l’OPJ de permanence.
Le représentant de l’administration entendu en ses observations :
Je maintiens la requête sur le fond.
L’avocat sur le maintien :
défaut de diligences. Monsieur a vocation à être remis aux autorités espagnoles et aucune autorité n’a été saisi en ce sens.
Le représentant du Préfet en réponse :
il n’y a aucun recours de Monsieur dans ce dossier, je vous demande d’en tirer toutes les conséquences.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un travail en espagne. Je voudrais y retourner.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/05/2025 par M. PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/05/2025 reçue et enregistrée le 16/05/2025 à 10h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [B]
né le 20 Janvier 2004 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [R] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le même jour à 21H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10H27 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— irrégularité du contrôle d’identité en ce que les policiers municipaux n’étaient pas habilités à procéder au contrôle d’identité et étaient en dehors du cadre légal de 'l’article 78(6 alina 1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le contrôle d’identité par les agents municipaux
Le 13 mai 2025 à 22h25 les policiers municipaux de la ville de Lille étaient requis pour une tentative d’effraction au 26 rue des Phalempins à Tourcoing.
Arrivés sur zone ils constataient la présence de deux individus face à la résidence signalée, positionnés de manière à cacher la serrure de la porte principale portant des dégradations avec à leurs pieds des outils.
Les policiers municipaux ont invité les individus à présenter un document d’identité. Ces derniers indiquant être en situation irrégulière, les policiers municipaux relevaient verbalement leur identité.
Les policiers municipaux avisaient alors l’officier de police judiciaire qui leur déclarait que les dégradations étaient légères et seront dès lors qualifiées en contraventionnelles et qu’aucune procédure judiciaire ne sera établie et il leur était demandé de prendre attache avec l’officier de la police aux frontières et ce dernier leur a donné consigne de ramener les individus dans les locaux du commissariat central de Lille.
Avant leur prise en charge, les policiers municipaux soumettaient les individus à une palpation de sécurié.
L’article 78-6 du code de procédure pénale indique que:
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.
Il ressort donc des dispositions de l’article 78-6 al 1er que les policiers municipaux, agents de police judiciaires adjoints au sens de l’article 21 2° du code de procédure pénale, ne peuvent effectuer de contrôle d’identité mais sont néanmoins habilités à relever l’identité des contrevenants afin de dresser procès-verbal relatif aux seules contraventions visées comme telles par la loi ou les règlements, le code de la route ou les arrêtés municipaux.
Or en l’espèce, les policiers municipaux ont été requis pour une tentative d’effraction et la présence des deux individus avec des outils à leurs pieds devant une porte comportant des dégradations permettait dès lors de confirmer la suspicion d’un délit, les policiers municipaux ne pouvaient donc que que retenir les individus et solliciter l’intervention de la police nationale pour effectuer un contrôle d’identité des intéressés et le cas échéant, procéder à leur interpellation.
Face à un délit flagrant les policiers municipaux auraient également pu interpeller les individus et les remettre de ce chef à la police nationale sans autre acte d’enquête, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En ne procédant pas de la sorte, les policiers municipaux ont effectué un relevé d’identité irrégulier de [G] [B], acte qui lui cause grief de plein droit, de sorte que l’ensemble des actes de contraintes subséquents seront annulés. Cette irrégularité n’est pas couverte par le fait que postérieurement au contrôle d’identité, l’officier de police judiciaire leur a indiqué que les faits seraient contraventionnels.
Il convient dès lors de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, mais la REJETONS ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHL -
M. PREFET DU NORD / M. [G] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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