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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 28 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CUXZ
Minute N° 26/00005
DU 28 Mai 2026
section civile
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [Q] [F] [G] [C]
née le 21 Août 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [I] [P]
né le 17 Janvier 1974 à [Localité 4] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
Mme [Q] [G] [C] a donné à bail à M. [I] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 14 février 2019 pour un loyer mensuel de 400 euros, outre 50 euros d’avance sur charge, hors aide au logement.
Suite à de loyers restés impayés malgré relances, Mme [Q] [G] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire par acte du 26 juin 2023 puis elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [P] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, Mme [Q] [G] [C], représentée par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié le 26 novembre 2025 (acte ayant fait l’objet d’un dépôt à étude), M. [I] [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de demande de résiliation et d’expulsion:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du BAS-RHIN par courrier électronique du 28 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 juin 2023.
L’action est donc recevable au regard de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais:
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 14 février 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2023 pour la somme en principal de 2609.80 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2023.
Toutefois, le paragraphe V de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il résulte des pièces produites par le bailleur que le loyer n’est plus payé depuis des années, la dette locative atteignant la somme de 14845 euros au jour de l’assignation, et le paiement des loyers courants n’a pas été repris. De plus, il résulte des conclusions du rapport social que que M.[P] a pour unique source de revenu le RSA d’un montant mensuel de 568 euros.
Par conséquent, il n’apparaît pas en mesure de pouvoir « régler sa dette locative » et il n’a pas « repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience » comme l’exigent les nouvelles conditions posées à l’article 24 précité pour pouvoir bénéficier de délais de paiement.
De plus, l’absence de M. [I] [P] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. Il n’est dès lors pas possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Mme [Q] [G] [C] indique que M. [I] [P] restait devoir la somme de 1480 euros à la date du date de résiliation du bail, soit le 27 août 2023, et qu’il n’a rien payé depuis.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement cette somme de 1480 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
S’agissant de la demande de provision au titre des charges pour les années 2022 à 2024, il sera relevé que la demanderesse ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande permettant de vérifier les sommes qu’elle met en compte dans ses décomptes succincts; de plus, elle intègre dans le décompte 2022 des « charges de 2021 et antérieures non payées » sans plus de précision or, selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Aussi, en l’état, il ne pourra être fait droit à la demande au titre de la provision sur charges.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l’astreinte apparaît inutile.
M. [I] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M. [I] [P] sera condamné à verser à Mme [Q] [G] [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2019 entre Mme [Q] [G] [C] et M. [I] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 27 août 2023 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. [I] [P] de libérer l’appartement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [Q] [G] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [I] [P] à verser à Mme [Q] [G] [C]la somme de 1480 euros (décompte arrêté à la date de résiliation du bail), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à Mme [Q] [G] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 450 euros ;
CONDAMNE M. [I] [P] à verser à Mme [Q] [G] [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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