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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 oct. 2024, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LIORIM c/ SARL DECO INC, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01604 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQXS
N° :
S.A.R.L. LIORIM
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIORIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine KLEINFINGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 454
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
SARL DECO INC
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 01 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2885, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de AFUL DE [Adresse 9]ILOT [Adresse 2] DE LEVALLOIS LA SEINE et la SAS GERARD SAFAR, désigné Monsieur [K] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 31 Mai 2024, la S.A.R.L. LIORIM demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la SARL DECO INC.
A l’audience du 23 Octobre 2024, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves et la SARL DECO INC n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du .
La S.A.R.L. LIORIM justifie d’un motif légitime de rendre communes à La S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A.R.L. DECO INCles opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A.R.L. DECO INC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 01 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2885, ayant désigné M.[K] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.R.L. LIORIM communiquera sans délai à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A.R.L. DECO INC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A.R.L. DECO INC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. LIORIM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.R.L. LIORIM lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MIC INSURANCE COMPANYet la S.A.R.L. DECO INCsera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 30 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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