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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 mai 2025, n° 24/10510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10510 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DEU
AFFAIRE : [I] [J] divorcée [G] / [Localité 10] des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] et [Adresse 4] ayant pour Syndic en service, le Cabinet N&H IMMOBILIER,
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] divorcée [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 9] ayant pour syndic la Société N & h IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE a notamment condamné M. [L] [G] et Mme [I] [J], divorcée [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société N et H IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 2 038, 87 euros au titre des charges de copropriété (et de travaux) pour la période du 01/01/2021 au 01/04/2024 (règlements du 04/04/2024 de 980, 27 euros et du 08/04/2024 de 196, 46 euros inclus), appel du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 ;
— 50 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 800 euros de dommages et intérêts ;
[…]
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] par le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CABINET N & H IMMOBILIER (ci après “le syndicat des copropriétaires”) le 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, dénoncé le 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [G] dans les livres du CIC pour paiement de la somme de 4 380, 25 € sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Madame [I] [J] divorcée [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution de [Localité 11] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a donné mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à hauteur de 1 052, 77 euros.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, Madame [I] [J] divorcée [G], comparaissant en personne, demande au juge de l’exécution de :
— recevoir Madame [I] [J] divorcée [G] en sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires ;
— d’ordonner la mainlevée immédiate de la totalité de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à la reuqête du syndicat des copropriétaires ;
— faire droit à l’exception de compensation pour les sommes de 409, 49 euros et 10, 15 euros ;
— subsidiairement, ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 387, 32 euros restant due sur le principal, intérêts et frais du jugement du 10 septembre 2024 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [J] divorcée [G] la totalité des frais accessoires à la saisie du 5 novembre 2024 pratiquée sur le compte CIC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [I] [J] divorcée [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, y compris ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de prendre acte de la mainlevée partielle de la saisie attribution intervenue le 8 janvier 2025 et du cantonnement de la saisie à la somme de 3 327, 48 euros ;
— de débouter Madame [I] [G] de ses demandes ;
— de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 8 avril 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 12 novembre 2024, tandis que Madame [G] a saisi le juge de l’exécution le 12 décembre 2024, soit dans le délai légal.
Madame [G] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il sera également rappelé que selon une jurisprudence constante, l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Madame [G] fait valoir que le décompte figurant au procès-verbal de saisie est erroné, un décompte irrégulier valant absence de décompte.
Au soutien de sa demande de rejet, le syndicat des copropriétaires indique qu’une erreur sur le montant n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte.
En l’espèce, Madame [G] fait valoir une erreur dans le décompte qui contient cependant la mention des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Par conséquent, en se bornant à relever une erreur de décompte qui ne peut entraîner la nullité de l’acte, Madame [G] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur la demande de compensation et, à titre subsidiaire, de cantonnement de Madame [G]
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 est maintenue à hauteur de 3 327, 48 euros à la suite de la mainlevée partielle à hauteur de 1 052, 77 euros.
Madame [G] fait valoir plusieurs montants et versements dans ses écritures qu’il convient d’apprécier sucessivement, à savoir :
— la somme de 1 052, 77 euros, laquelle a fait l’objet de la mainlevée partielle précitée ;
— la somme de 409, 49 euros, que Madame [G] indique avoir versé préalablement à l’appel de provisions du 28/01/2021 et qui ne peut donc être retenue en déduction de la somme de 2 38, 87 euros en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 10 septembre 2024 ;
— la somme de 10, 15 euros au titre de charges de parking décomptés deux fois pour le 1er trimestre 2024, le juge de l’exécution ne pouvant, là aussi, que constater l’autorité de la chose jugée attachée au dipositif du jugement précité ;
— la somme de 1 027, 96 euros au titre d’un crédit de charges sur l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, affectée selon décompte du défendeur au paiement des charges courantes selon décompte du 3 avril 2025, de sorte qu’elle ne peut venir en déduction de la somme de3 327, 48 euros ;
— les sommes de 623, 88 euros (virement du 15 mars 2025) et 684, 26 euros (virement du 10 mars 2025), affectées selon décompte du défendeur au paiement des charges courantes selon décompte du 3 avril 2025, de sorte qu’elles ne peuvent venir en déduction de la somme de 3 327, 48 euros ;
Par conséquent, les éléments versés aux débats par Madame [G] ne permettent pas d’opérer une compensation ou un cantonnement, de sorte que cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser au défendeur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [I] [J] divorcée [G] recevable en son action ;
DEBOUTE Madame [I] [J] divorcée [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [J] divorcée [G] à payer au SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CABINET N & H IMMOBILIER la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] divorcée [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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