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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00421 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICHN
JUGEMENT N° 25/001
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par M. [G] [Y],
muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [O], [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 91
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Septembre 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [H] exerce une activité libérale en qualité de médecin généraliste à [Localité 9].
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 23 août 2023 par le Directeur de la [7] (ci-après la [8]) et signifiée par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, pour un montant de 1643,67 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021.
L’affaire a été retenue le 5 novembre 2024, après renvois pour sa mise en état.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la [7] (ci-après la [8]), représentée, après avoir renoncé à soulever l’irrecevabilité de l’opposition adverse, a conclu à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles du cotisant. Elle a ensuite sollicité qu’il soit constaté que la contrainte litigieuse est désormais soldée. Elle a demandé le rejet de la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique prendre en charge les frais de recouvrement engagés sur le fondement de l’ordonnance de contrainte.
Elle se prévaut au titre de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, d’une part, de l’absence de lien suffisant entre l’objet principal du litige, à savoir l’opposition à contrainte, et la demande adverse de paiement d’indemnités journalières, puis d’autre part, de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable concernant cette dernière prétention.
Sur le fond, elle rappelle qu’elle gère les prestations vieillesse et invalidité-décès des médecins exerçant à titre libéral, conformément aux dispositions du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, en sa qualité de section professionnelle instituée par décret du 19 juillet 1948 en application de la loi du 17 janvier 1948. Il
Elle expose que :
Les cotisations dues au titre des régimes de base et complémentaire vieillesse sont calculées en pourcentage de l’ensemble des revenus non-salariés du médecin de l’avant-dernière année, comme il est indiqué dans les barèmes des services de la [8] dont les taux sont fixés chaque année par décretLes cotisations d’assurance vieillesse sont assises sur le revenu professionnel non-salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des cotisations versées par les médecins dans le cadre de la loi Madelin, en application des dispositions de l’article L 131–6 II 1°du code de la sécurité sociale et de l’article 154 bis du code général des impôts.Elle ajoute que pour le régime de base, les cotisations sont appelées en trois temps, à savoir dans un premier temps à titre provisionnel en pourcentage des revenus d’activité de l’avant-dernière année, dans un deuxième temps par ajustement sur la base des revenus d’activité de l’année précédente, et, dans un troisième temps par régularisation en fonction des revenus d’activité de l’année considérée lorsqu’ils sont définitivement connus.
S’agissant du régime Allocations Supplémentaire Vieillesse, en application des dispositions des articles L645–2 et 645–3 du code de la sécurité sociale et du décret N° 2011–1644 du 11 novembre 2011, les cotisations sont constituées d’une part forfaitaire et d’une part d’ajustement de 3,6 % calculés en pourcentage des seuls revenus médicaux tirés de l’activité conventionnée.
Elle ajoute que l’exonération de cotisations pour arrêt travail pour raisons de santé, d’une durée excédant six mois, ne peut concerner que les cotisations du régime de base et celles du régime complémentaire vieillesse, à l’exception des allocations supplémentaires vieillesse et invalidité décès.
Elle fait valoir que les cotisations de Monsieur [H] pour l’année 2021 ont été appelées, conformément aux dispositions réglementaires et détaille ses différents calculs et appels de cotisations successifs, outre ajustements, au gré de sa connaissance des revenus de l’intéressé, des paiements intervenus, ainsi, enfin, que de la prise en compte variable des arrêts de travail de celui-ci .
Elle fait état, « afin d’éviter des échanges de fond…./… », de la compensation entre les prestations indemnités journalières (ci-après IJ) dues et indues au profit du cotisant, particulièrement ensuite d’une notification d’indu du 22 octobre 2021 et d’une nouvelle évaluation des arrêts de travail de celui-ci.
Elle conclut, qu’à défaut de paiement de la part de Monsieur [H], elle lui a adressé la mise en demeure du 26 septembre 2022 ainsi que la contrainte querellée. Elle mentionne qu’ensuite des exonérations, versements, paiements entre les mains de l’huissier à hauteur de 1951,76 euros en date du 12 octobre 2023, et crédits appliqués aux cotisations 2021, un solde créditeur en est issu et a été imputé aux cotisations 2024.
Elle réplique que cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure répondant également aux exigences réglementaires et légales en la matière.
Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, conclut à la recevabilité de sa demande reconventionnelle au titre des indemnités journalières et du rembour-sement de cotisations. Principalement, il réclame que soit prononcée la nullité de la contrainte litigieuse. Il sollicite par ailleurs la restitution de l’intégralité des cotisations appelées en 2021 ainsi que la somme de 1951,76 euros, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date du paiement indu. Il demande qu’il soit ordonné à l’organisme de produire un décompte détaillé au titre de l’année 2021. Il conclut à la condamnation du même organisme à lui verser la somme de 11 285,08 € au titre des indemnités journalières pour la période du 1er août 2021 au 29 novembre 2021, indûment compensées par la [8] avec ses cotisations, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date à laquelle elles auraient dû être intégralement payées, et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il réplique que sa demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec l’objet principal du litige, dès lors que les calculs opérés par l’organisme social ont été obtenus après une compensation indûment pratiquée par celui-ci des cotisations qui lui auraient incombé avec les indemnités journalières qui lui sont dues. Ensuite, s’agissant de la saisine préalable de la commission de recours amiable, il met en exergue qu’il n’a pu découvrir l’existence de sa créance qu’à l’issue des explications de l’organisme au cours des échanges nés de la présente instance.
Il critique la validité de la contrainte en l’absence d’envoi préalable de mise en demeure et alors même qu’elle est dénuée de toute précision quant à son objet, tout comme la mise en demeure à laquelle elle renvoit. Il dénie la signature portée à l’accusé de réception de cette dernière.
Sur le fond, il soutient être créancier de la caisse en conséquence de l’erreur de celle-ci , qui ne l’a pas exonéré des cotisations sur l’exercice 2021, alors même qu’il se trouvait en arrêt de travail ininterrompu du 25 décembre 2020 au 30 décembre 2021, date à laquelle il a repris une activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il souligne que la dernière prétention, suivant laquelle la caisse dit que la contrainte est désormais soldée, met en évidence qu’elle a procédé en cours de procédure à un réexamen de son dossier pour prendre enfin compte de ces arrêts, alors qu’elle aurait dû le faire immédiatement, puisqu’elle disposait de tous ses arrêts de travail. Il affirme ne pas comprendre les décomptes adverses transmis en cours de procédure, conteste les imputations que semble avoir fait de manière obscure la demanderesse qui ne livre que des explications sibyllines des opérations ainsi réalisées. Il souligne le caractère illégitime du paiement opéré entre les mains du commissaire de justice mandaté par l’organisme social.
À l’issue des débats, le tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait rendu à la date du 7 janvier 2025. Il a par ailleurs exigé de l’organisme social qu’il produise un tableau portant ventilation des cotisations dues par le cotisant au titre de l’exercice litigieux, à chaque stade de leur évaluation et régularisation, de l’affectation de ses paiements, ainsi que toute explication utile à la compréhension des sommes réclamées. Il a également été enjoint de produire justification de la notification au titre de la notification d’indu d’ indemnités journalières du 22 octobre 2021.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité d’opposition n’est plus discutée
Sur le fond :
Sur la régularité de la contrainte :
En application des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Il résulte des dispositions de l’article L.244-1 du code de la sécurité sociale qu’à défaut de paiement des cotisations et contributions sociales, l’organisme social doit, avant toute action, adresser au cotisant une mise en demeure par courrier recommandé.
Conformément à l’article R.244-1 alinéa 1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La demanderesse justifie, par sa production, de l’envoi d’une mise en demeure en date du 26 septembre 2022 qui a été adressée au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il conteste avoir signé le 29 septembre 2022.
Toutefois il est constant que l’absence de réception par son destinataire de la mise en demeure, qui ne revêt pas la nature contentieuse, ne vient pas affecter la validité la contrainte qui y fait référence
La mise en demeure ainsi émise pour un montant total de 1643, 67 euros mentionne la cause (cotisations et majorations de retard), la nature (cotisation vieillesse de base – cotisation vieillesse de base régularisation 2020, complémentaire vieillesse, les montants dus et les périodes auxquelles elles se rapportent (2021) Elle est donc parfaitement motivée.
La contrainte du 23 août 2023 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période concernée, se référant expressément à la mise en demeure précitée, ce qui est suffisant pour satisfaire à cette exigence de motivation.
Toutefois, s’il découle d’une jurisprudence constante que si la mise en demeure n’a pas à préciser le détail des calculs, c’est à la condition que ces calculs figurent dans les appels à paiement de la [8], détaillant les régimes, taux et tranches, assiettes et cotisations et que le cotisant est ainsi placé en situation de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il ressort des débats et plus particulièrement des écritures de la caisse et des pièces justificatives qu’elle verse à leur appui, y compris en cours de délibéré sur exigence de la juridiction, que les avis d’échéances produits datés des 19 janvier 2021, 19 juillet 2021, 5 avril 2022 et 4 juillet 2022 ne reprenaient pas au fur et à mesure, ni ne récapitulaient, notamment les réductions de cotisations appliquées en raison de la maladie de l’intéressé, notifiées par voies distinctes et tardives, ni encore moins la compensation opérée entre les IJ octroyées et celles retirées pour la période du 9 avril au 31 juillet 2021, ensuite d’opérations de contrôle de l’incapacité d’exercice alléguée par les services compétents.
Il est à souligner à cet endroit que l’organisme n’a pas justifié de cette notification en cours de délibéré, comme cela avait été exigé par la juridiction, alors même qu’elle est contestée par le cotisant.
Il doit en conséquence être retenu que cette confusion et cette incomplétude de ces appels d’échéance étaient de nature à induire le cotisant en erreur sur l’étendue de son obligation.
Il convient en conséquence de déclarer irrégulière en la forme la mise en demeure, et de l’annuler ainsi que la contrainte qui la reprend.
En conséquence, ne saurait être examiné le surplus des prétentions de la [8] relatives au bien-fondé de sa contrainte et tendant au constat de ce qu’elle est soldée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Aux termes de l’article 70 Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur les cotisations, objet de la contrainte litigieuse :
Au regard de ce qui précède, Monsieur [F] [H] a demandé la restitution du paiement effectué en exécution de la contrainte désormais annulée.
Il y a lieu d’y faire droit pour son montant de 1951,76 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date non contestée du règlement régularisé par l’intéressé, ceci jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution des sommes payées au titre de l’exercice 2021 et les IJ :
L’opposant sollicite le remboursement des sommes payées au titre des cotisations de l’exercice 2021 ainsi que le paiement d’une créance d’indemnités journalières qu’il dit détenir sur la demanderesse.
Il prétend qu’à raison de son arrêt travail, aucune cotisation n’était due au titre de l’année 2021 et que l’ensemble des sommes payées doit lui être répété. Par ailleurs, il souligne que la [8] a indûment opéré compensation entre cette créance avec les cotisations que l’organisme social disait devoir obtenir de sa part.
L’organisme social soulève l’irrecevabilité de ses demandes et par ailleurs avait conclu au bien-fondé de ses réclamations au titre des cotisations 2021, sous réserve des compensations opérées ainsi que des réductions de cotisations consenties en raison de l’arrêt travail du défendeur.
Sur les cotisations 2021, le demandeur ne saurait valablement prétendre qu’il n’était soumis à aucune cotisation à raison de son arrêt travail. En effet, l’organisme social se prévaut à juste titre des dispositions de l’article L 642-3 du code de la sécurité sociale relatif au régime de base vieillesse ainsi que des articles alinéa 1 et 3 de ses statuts visant le régime complémentaire vieillesse. Au regard de ce qui précède, et de l’absence de critique complémentaire et étayée du cotisant, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [H] qui en sera débouté.
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
Sur le surplus des prétentions du défendeur, elles doivent s’analyser en une demande à la juridiction la reconnaissance de droits au titre d’indemnités journalières depuis le 1er août 2021, ce qui est étranger au présent litige.
A cet endroit, il convient de dire que la pratique de compensation reconnue par la caisse dans ses écritures et tableaux s’avère illégitime, alors même que par ailleurs en dépit de nos exigences, comme il a été relevé dans les motifs précédents, elle ne vient démontrer, ni le caractère certain, liquide et exigible des droits à indemnités journalières restreints qu’elle allègue et ni davantage celui des cotisations litigieuses.
Monsieur [H] ne soutient pas avoir saisi la commission de recours amiable, avant de présenter cette demande, ceci en contravention des dispositions de l’article précité.
En toute hypothèse, la demanderesse ne démontre pas, à défaut d’avoir satisfait aux exigences du tribunal par la production idoine d’un accusé de réception en cours de délibéré, que la notification d’indu établie le 21 octobre 2021 évoquée a été régulièrement faite à l’égard de son cotisant et que celui-ci a été mis en situation de connaître les délais et voies de recours applicables pour pouvoir les exercer.
Ce droit lui reste ouvert et la saisine de la juridiction est en toute hypothèse prématurée.
Cette demande reconventionnelle encourt l’irrecevabilité à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable et par ailleurs comme ne présentant pas de lien suffisant avec la demande principale, au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
L’organisme social qui succombe au principal versera à Monsieur [F] [H], la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles et supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Dit l’opposition de Monsieur [F] [H] recevable ;
Annule la contrainte émise par le directeur de la [7] le 23 août 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, pour un montant de 1643,67 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021;
Condamne la [7] à rembourser à Monsieur [F] [H] la somme de 1951,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de remboursement de l’intégralité de ses cotisations 2021 ;
Déclare le surplus des demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [H] au titre des indemnités journalières irrecevables ;
Condamne la [7] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de délais de paiement ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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