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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. GUINTOLI c/ société d'assurances mutuelles dont le siège social est :, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. ATELIER CONCEPTUEL ( LE ), en sa qualité d'assureur de Madame [ L ] [ N ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
54G
Minute
N° RG 25/02038 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23AW
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. GUINTOLI
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
en sa qualité d’assureur de Madame [L] [N]
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Madame [L] [N]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. ATELIER CONCEPTUEL(LE)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 22 juin 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] et désigné Monsieur [O] [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 septembre 2025, la SAS GUINTOLI a fait assigner Madame [L] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Madame [N] et la SAS ATELIER CONCEPTUEL(LE), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir que Madame [N], exerçant désormais au sein de la société ATELIER CONCEPTUEL(LE), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, a assumé la conception du projet dans le cadre du désordre n°3.
Madame [L] [N] et la SAS ATELIER CONCEPTUEL(LE) se sont opposées à cette demande, faisant valoir que la mission de maîtrise d’oeuvre qui leur avait été confiée se limitait à l’élaboration d’une demande de permis de construire et de plusieurs permis de construire modificatifs, et ont conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS GUINTOLI au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS GUINTOLI a indiqué se désister de son instance, eu égard au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport définitif, concluant à l’absence d’imputabilité des désordres aux parties assignées. Elle s’est opposée à la demande formée à titre reconventionnel par Madame [L] [N] et la SAS ATELIER CONCEPTUEL(LE) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Madame [N] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement de la SAS GUINTOLI de son instance, et de dire ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la SAS GUINTOLI assumera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse ne s’étant désistée que du fait du dépôt par l’expert de son rapport postérieurement à l’introduction de l’instance, la demande reconventionnelle formée par Madame [L] [N] et la SAS ATELIER CONCEPTUEL(LE) sur ce fondement sera rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
CONSTATE le désistement par la SAS GUINTOLI de son instance et dit ce désistement parfait,
DÉBOUTE Madame [L] [N] et la SAS ATELIER CONCEPTUEL(LE) de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la SAS GUINTOLI assumera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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