Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 23/02261 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6WI
N° Minute : 24/01950
AFFAIRE
C/
[G] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (SSI)
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, M. [G] [S] a formé opposition à une contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 15 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, pour un montant de 54 557 € au titre de cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2017, les 1er et 4ème trimestres 2018, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème, et 3ème 2022.
L’affaire a été appelée le 6 novembre 2024, à laquelle M. [S] n’était ni comparant, ni représenté, malgré sa convocation par procès-verbal de non-conciliation du 23 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal :
— De valider la contrainte dans son entier montant ;
— De condamner M. [S] aux frais de signification de 72,48 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 6 juillet 2023 que M. [S] ne conteste plus, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.
Le défendeur succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens incluant les frais de signification de 72,48 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déboute M. [G] [S] de son opposition à contrainte ;
Valide la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 15 novembre 2023, pour un montant de 54 557 € ;
Condamne M. [G] [S] au paiement des dépens de l’instance, incluant les frais de signification de 72,48 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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