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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 4 avr. 2025, n° 22/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025
N° RG 22/03033 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVSH
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (27)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Johanna OSTROWKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Magali DURANT-GIZZI, Maître Johanna OSTROWKA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 30 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 23 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 24 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [I] [F], [L], [N], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (27),
et de
Monsieur [G] [U], [E], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (27) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 décembre 2021;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
* les années impaires :
— du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant: chez la mère
— du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant: chez le père
* les années paires
— du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant: chez la mère
— du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant: chez le père
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les vacances scolaires de Noël l’enfant résidera
*les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père
*les années paires : la seconde moitié chez la mère, la première moitié chez le père;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, durant les grandes vacances scolaires l’enfant résidera
*pour l’année 2025 : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père jusqu’au 31 août, étant précisé que par dérogation chacun des parents accueillera l’enfant un week-end sur la période dévolue à l’autre parent ;
*pour l’année 2026 :
— les première, cinquième, sixième et septième semaine : chez la mère,
— les deuxième, troisième, quatrième et huitième semaine : chez le père,
* à compter de l’année 2027 :
— les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père;
— les années paires : la seconde moitié chez la mère, la première moitié chez le père ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant à l’école ou chez l’autre parent en période de vacances scolaires ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, si l’enfant n’est pas avec le parent concerné lors de la fête des mère ou des pères, le transfert s’effectuera le dimanche à 15h au lieu du lundi matin entrée en classe ;
DIT qu’à titre dérogatoire le pont de l’Ascension sera passé alternativement avec chacun des parents, les années impaires avec la mère et les années paires avec le père, de la fin des cours au lundi matin reprise des classes ;
DIT que le début des vacances intervient à la sortie des classes ou garderie/étude, le milieu des vacances intervient la journée du milieu de la période à 18h, et la fin des vacances scolaires correspond à la reprise des classe, et par dérogation pour les grandes vacances scolaires 2025 au plus tard le matin de la veille de reprise des classes ;
FIXE un droit d’appel visio pour le parent qui n’héberge pas l’enfant le mercredi à 18 heures ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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