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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01658
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5NL
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E] [U]
Madame [V] [J] [F]
[Adresse 6] (ESPAGNE)
représentés par Maître Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D502
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01658 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5NL
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie
AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, M. [T] [E] [U] et Mme [V] [J] [L] sont propriétaires d’un appartement au 7ème étage constituant le lot n° 47 devenu lot n° 131.
Lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2022, les copropriétaires ont adopté les résolutions n° 12-1 et 12-2 ainsi libellées :
— « Résolution n° 12-1 : l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’engager une action en justice à l’encontre de l’indivision [D]/[F] en vue de demander la dépose et l’enlèvement préalable de la véranda de l’indivision [D]/[F] pour permettre l’exécution des travaux votés à la décision n° 19.1 de l’assemblée générale du 1er décembre 2021. En conséquence, l’assemblée générale autorise le syndic à engager toutes actions en justice (judiciaire ou administrative) au nom du syndicat, tant en référé que devant le juge du fond, avec pouvoir notamment de signer tous actes, de participer à toutes expertises, de faire toutes déclarations, de se faire assister de l’avocat de son choix.
Conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic informera les copropriétaires des suites de la procédure lors de chaque prochaine assemblée générale.
S’abstient : 117/7885 [W] [I],
Votent contre : 493/7768, [D]/[K] ISCAL, [Adresse 9],
Votent pour : 7275/7768
Cette décision est adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ou ayant participé par visio-conférence ou ayant voté par correspondance »,
— « Résolution n° 12-2 : l’assemblée générale, après en avoir délibéré, et afin de financer la procédure à engager à l’encontre de l’indivision [D]/[F] (honoraires d’avocat, honoraires du syndic conformément au contrat de syndic, expert(s), etc), décide de voter un budget de 5.000 € TTC. A ce titre, elle autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ci-après définies. Ce montant, soit la somme de 5.000 €, seront appelées selon la répartition prévue pour les charges communes générales, le 1er avril 2023.
S’abstient : 117/7885 [W] [I],
Votent contre : 834/7768, [M], [D]/[K] ISCAL, [O] [N],
Votent pour : 6934/7768
Cette décision est adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ou ayant participé par visio-conférence ou ayant voté par correspondance ».
Par acte d’huissier délivré le 3 février 2023, les consorts [D]-[L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 15ème devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander au tribunal, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, de :
Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
Annuler les résolutions 12.1 et 12.2 de l’assemblée générale du 7 décembre 2022,
Dispenser M. [D] et Mme [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 30 janvier 2025. Selon message notifié par la voie électronique le 22 juillet 2024, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025 motivé par une nécessité de réorganisation du service suite au départ d’un magistrat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 mars 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation des résolutions n° 12.1 et 12.2 de l’assemblée générale du 7 décembre 2022 formée par les consorts [D]-[K]
Les consorts [D]/[F] soutiennent que ces résolutions doivent être annulées, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que la convocation à l’assemblée générale leur a été notifiée le 21 novembre 2022, moins de 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale, étant précisé à titre surabondant qu’ils ne sollicitent que l’annulation des résolutions leur faisant grief. Ils précisent que l’assemblée générale s’est tenue sans que le syndic n’ait inscrit à l’ordre du jour leur demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 1er décembre 2021 ainsi que le vote des travaux préconisés par la société BATEI selon son devis n° 38469 pour un montant de 1.849,98 euros TTC, demande formulée par courrier recommandée du 16 novembre 2022 parvenue après l’envoi des courriers de convocation.
***
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° RG 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
La charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.).
Enfin, il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379, etc.), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
En revanche, un copropriétaire dispose toujours de la faculté d’invoquer l’inobservation des formalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé (ex. : Civ. 3ème, 28 mars 2019, n° 18-10.073).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les consorts [D]/[F], qui ont la qualité de copropriétaires opposants s’agissant des résolutions critiquées (pièce n° 9 produite en demande) au sens du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, qui leur a été présentée pour la première fois le 21 novembre 2022 (pièce n° 10 produite en demande), faisant courir le délai de vingt-et-un jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, à compter du 22 novembre 2022 (en application des articles 641 du code de procédure civile et 64 du décret du 17 mars 1967), ce délai expirant le lundi 12 décembre 2022 à 24 heures, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 642 du code de procédure civile.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 7 décembre 2022, de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins vingt-et-un-jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté en l’espèce.
Il convient donc d’annuler les résolutions n° 12.1 et 12.2 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] tenue le 7 décembre 2022.
2 – Sur les demandes accessoires
Les consorts [D]/[F], dont les prétentions ont été déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer aux consorts [D]/[F] la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [D]/[F] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Annule les résolutions n° 12.1 et 12.2 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] en date du 7 décembre 2022,
Dispense M. [T] [E] [U] et Mme [V] [J] [L] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à M. [T] [E] [U] et à Mme [V] [J] [L] la somme globale de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [E] [U] et Mme [V] [J] [L] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Juin 2025
La Greffière Le Président
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