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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00836 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LPW
N° de minute :
Procédure n°25/00836
SCCV [Adresse 3],
S.A.S. ERIGEA
c/
S.A.R.L. CAPET INGENIERIE,
QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. CHAPES SOLUTIONS,
S.A. ALLIANZ IARD
Procédure n°25/01283
SCCV [Adresse 3],
S.A.S. ERIGEA
c/
S.A.S. WOODPECKER
Procédure n°25/00836
DEMANDERESSES
SCCV [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
S.A.S. ERIGEA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAPET INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 8]
et
Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société CAPET INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A.R.L. CHAPES SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 9]
et
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de CHAPES SOLUTIONS
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Procédure n°25/01283
DEMANDERESSES
SCCV [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
S.A.S. ERIGEA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDERESSE
S.A.S. WOODPECKER
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître David SMADJA de la SELEURL DJS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0761
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
En qualité de maître d’ouvrage, la Sccv [Adresse 3], dont le géran test la société Erigea, a fait construire un ensemble immobilier comprenant deux immeubles A et B sur la parcelle située [Adresse 4].
La déclaration d’ouverture du chantier date du 6 juin 2021.
Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction :
Monsieur [S] [C], architecte, en qualité de maître d’oeuvre assuré auprès de la société Maf ;
la société Activ, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company Sa ;
la société Pialot Escande, en qualité de bureau d’étude technique en acoustique, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company Sa ;
la société Mo Ingénierie France, en qualité de bureau d’étude technique en structure, assurée auprès de Qbe Insurance Europe Limited ;
la société Capet Ingénierie en qualité de bureau d’étude technique thermique (Pièce n°1), assurée auprès de la société Qbe Europe Sa/Nv ;
la société Btp Consultants en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Euromaf ;
la société Chapes Solution, en charge de la réalisation des chapes, assurée auprès de la société Allianz Iard ;
laa société Fb France Batec, titulaire du lot étanchéité ;
la société Couverture Idf en charge des travaux de charpente et couverture, assurée auprès d’Allianz Iard ;
la société Ecolec, titulaire du lot électricité, assurée auprès de Bpce Iard ;
la société Cepec, titulaire du lot chauffage, sanitaire, plomberie et VMC, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
la société Climalise, en charge de l’installation de la chaufferie et des pompes à chaleur, assurée auprès de la société Generali Iard ;
la société Compagnie d’Ouvrage en charge des travaux de démolition, gros œuvre, menuiseries intérieures et extérieures, carrelage, plâtrerie, cloisons et doublages, peinture assurée auprès de la Maaf ;
la société Arts Métal, laquelle fait l’objet d’ue procédure collective suivant un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 28 juin 2023 désignant [B] [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, en charge de la pose des garde-corps et persiennes de l’immeuble, assurée auprès de la société Thelem Assurances ;
la société Ap Gommage Sablage qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 14 juin 2023, en charge du traitement et des peinture des ouvrages de la société Arts Métal, assurée auprès de la société Axa France Iard
La réception avec réserves date du 15 février 2023 pour le bâtiment B et du 27 mars 2023 pour le bâtiment A.
Par acte authentique du 22 juillet 2022, le maître d’ouvrage a vendu en l’état futur d’achèvement aux époux [K] le lot n°1, au rez-de-chaussée du bâtiment A.
Par acte authentique du 17 février 2022, le maître d’ouvrage a vendu l’état futur d’achèvement aux époux [J] les lot n°4, 7 et 8 du bâtiment A.
La livraison avec réserves des parties communes date du 16 mars 2023.
La livraison des parties privatives, avec réserves, date du 21 avril 2023 pour le lot des époux [K] et du 10 mai 2023 pour les lots des époux [J].
Par ordonnance de référé du 03 septembre 2024 n°RG24/00659 et minute n°24/1550, sur assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qui invoquent divers désordres, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné une expertise judiciaire en désignant Monsieur [T] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 17 mars 2025, la Sccv [Adresse 3] et la société Erigea ont fait citer les sociétés Capet Ingénierie, Qbe Europe Sa/Nv en qualité d’assureur de la précédente, Chapes Solutions et Allianz Iard en qualité d’assureur de la précédente devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins d’ordonnance commune. La procédure a été inscrite au rôle sous la référence n°RG25/00836.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 9 mai 2025, la Sccv [Adresse 3] et la société Erigea ont fait citer la société Woodpecker, en ce qu’elle est fournisseur de parquets, devant le juge des référés près du même tribunal également aux fins d’ordonnance commune. La procédure a été inscrite au rôle sous la référence n°RG25/01283.
A l’audience du 13 août 2025, le juge des référés a joint les affaires n°RG25/00836 et 25/01283 sous la référence unique n°RG25/00836.
Par conclusions en référé visées le 13 aoput 2025, les sociétés [Adresse 3] et la société Erigea ont maintenu leurs prétentions initiales.
Par conclusions visées le 13 août 2025, la société Woodpecker forme les protestations et réserves à l’égard de la mesure et sollicite le rejet de toutes les autres prétentions formées par le maître d’ouvrage.
Par conclusions visées le 13 août 2025, les sociétés Chapes Solutions et Allianz Iard formulent des protestations et réserves.
Par conclusions en défense n°2 visées le 13 août 2025, les sociétés Capet Ingénierie et Qbe Europe Sa/Nv formulent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 13 août 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
La demande d’ordonnance commune :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, eu égard aux opérations d’expertise en cours et aux désordres alléguées par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune formée par le maître d’ouvrage qui préserve ses recours à l’endroit des constructeurs et fournisseurs.
Dès lors, il convient de faire droit à la mesure.
Les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les sociétés [Adresse 3] et la société Erigea conservent la charge des dépens (n°10-11.774).
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’ordonnance de référé rendue le 03 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, n°RG24/00659 et minute n°24/1550, commune et opposable aux sociétés Capet Ingénierie, Qbe Europe Sa/Nv en qualité d’assureur de la précédente, Chapes Solutions, Allianz Iard en qualité d’assureur de la précédente et Woodpecker ;
DIT que les sociétés [Adresse 3] et la société Erigea conservent la charge des dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 15], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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