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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRM
==============
Ordonnance du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRM
==============
[G] [F], [B] [F]
C/
S.A.S. URBAN FOOD
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
12 janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [F], demeurant 25 rue Chèvre – 28210 VILLEMEUX SUR EURE
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
Monsieur [B] [F], demeurant 25 rue Chèvre – 28210 VILLEMEUX SUR EURE
représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDERESSE :
S.A.S. URBAN FOOD, dont le siège social est sis 6 place Mésirard – 28100 DREUX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026 après prorogation.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2018, Mme [G] [C] épouse [F] et M. [B] [F] ont donné à bail à la SAS Urban Food deux caves (lots n°39 et 40), deux locaux commerciaux (lots n°333 et 335) et un emplacement de parking (lot n°140), au sein d’un ensemble immobilier situé 5,6 et 6bis Place Mésirard – 4, 6 et 8 rue des Teinturiers et rue des Embûches à Dreux (28100), destinés à des activités de restauration rapide, pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer mensuel hors taxe en principal de 900 euros augmenté d’une provision sur charges de 720 euros, soit un total mensuel de 1 620 euros TTC.
Le montant des provisions sur charge a par la suite été ramené à la somme de 600 euros, faisant s’élever le loyer mensuel TTC à la somme de 1 500 euros.
Le 21 mai 2025, au motif que le preneur se révélait défaillant dans le paiement des loyers et des charges, Mme et M. [F] ont fait signifier à la SAS Urban Food, par acte extra-judiciaire, un commandement de payer portant sur la somme au principal de 6 000 euros au titre des loyers et charges impayés depuis décembre 2024 et arrêtés au mois de mai 2025 et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le commandement de payer étant resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Mme et M. [F] ont fait assigner la SAS Urban Food devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— – Juger que la clause résolutoire est acquise depuis le 21 juin 2025,
— – Juger que le contrat de location commerciale est résilié de plein droit depuis cette date,
— – Juger que la SAS Urban Food est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— – Ordonner l’expulsion de la SAS Urban Food ainsi que tous les occupants de son chef, si nécessaire avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— – Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux entiers frais, risques et périls de la SAS Urban Food,
— – Condamner la SAS Urban Food à verser à Mme et M. [F] à titre provisionnel la somme de 7 500 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
— Condamner la SAS Urban Food à verser à Mme et M. [F] la somme de 1 500 euros à titre de pénalité conventionnelle,
— Condamner la SAS Urban Food à verser à Mme et M. [F] à titre provisionnelle une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 euros à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la complète libération effective des lieux et remis des clés,
— Condamner la SAS Urban Food à verser à Mme et M. [F] les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers et charges à compter du 21 juin 2025, et le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance, avec capitalisation annuelle,
— Condamner la SAS Urban Food à verser à Mme et M. [F] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles,
— Condamner la SAS Urban Food aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 novembre 2025, Mme et M. [F], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SAS Urban Food, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 puis prorogée au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les époux [F] justifient, par la production du contrat de bail commercial du 31 mai 2018, avoir donné à bail à la SAS Urban deux caves (lots n°39 et 40), deux locaux commerciaux (lots n°333 et 335) et un emplacement de parking (lot n°140), au sein d’un ensemble immobilier situé 5,6 et 6bis Place Mésirard – 4, 6 et 8 rue des Teinturiers et rue des Embûches à Dreux (28100).
Le bail contient une clause résolutoire (page 9) qui peut jouer notamment en cas de défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoire.
Par commandement de payer du 21 mai 2025, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, Mme et M. [F] ont mis en demeure la SAS Urban Food d’avoir à régler la somme de 6 000 euros au titre des loyers et charges impayés depuis décembre 2024 et arrêtés au mois de mai 2025.
Les requérants justifient que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte et que la somme 7 500 reste due au titre des loyers et charges impayés, mois de juin 2025 inclus.
La société défenderesse, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne démontre pas avoir soldé la totalité de sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial au 21 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion et d’enlèvement des biens mobiliers
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, et ce, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte des situations de compte fournies par les requérants, que la SAS Urban Food est redevable de la somme de 7 500 au titre des loyers et charges impayés depuis décembre 2024, mois de juin 2025 inclus.
La SAS Urban Food sera donc condamnée à payer cette somme à Mme et M. [F] à titre provisionnel.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
La SAS Urban Food sera donc tenue au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation, laquelle sera fixée, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme de 1 500 euros.
En conséquence, SAS Urban Food sera condamnée à payer à Mme et M. [F] les sommes provisionnelles de :
— – 7 500 euros restant due au titre des loyers et charges impayés depuis décembre 2024, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 21 juin 2025,
— Une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande formulée au titre de pénalité conventionnelle
Le contrat de bail dispose, en son article 17, que « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire ou locataire, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du locataire ».
Il convient de rappeler que les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une majoration de 20 % de toute somme exigible et non payée à son échéance à titre « d’indemnité forfaitaire » s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
La SAS Urban Food sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme et M. [F] la somme de 1 500 euros.
La SAS Urban Food sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront, en application de l’article 695 du code de procédure civile, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 21 juin 2025;
CONDAMNONS la SAS Urban Food à restituer les locaux commerciaux situés au sein d’un ensemble immobilier au 5,6 et 6bis Place Mésirard – 4, 6 et 8 rue des Teinturiers et rue des Embûches à Dreux (28100), dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS Urban Food à payer à Mme [G] [C] épouse [F] et M. [B] [F], à titre provisionnel :
— La somme de 7 500 euros restant due au titre des loyers et charges impayés à compter du mois de décembre 2024, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 21 juin 2025,
— Une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [G] [C] épouse [F] et M. [B] [F] au titre de la pénalité conventionnelle ;
CONDAMNONS la SAS Urban Food à payer à Mme [G] [C] épouse [F] et M. [B] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS Urban Food aux dépens de l’instance, lesquels comprennent le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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