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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 14 oct. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SCP TORBIERO
Aux parties
Grosse à :
— Me Philippe SOUMILLE
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 14/10/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00088 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMMS
AFFAIRE : [J], S.A.R.L. SARL [B] / S.A.S. AUX PIEDS [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me MICHEL substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
La SARL [B], société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°509 125 803, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me MICHEL substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. AUX PIEDS [Localité 9], société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°832 177 778, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me MENVIELLE substituant Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Septembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 03 juin 2020, la SARL [B] a acquis auprès de la SAS AUX PIEDS [Localité 9] un fonds de commerce de débit de boisson, restauration rapide et location de chambre à la nuitée sis [Adresse 2], exploité sous l’enseigne (AUX PIED [Localité 9], moyennant un prix de 190.000 euros.
Le 05 juin 2024, la S.A.S AUX PIEDS [Localité 9] a fait délivrer à la SARL [B] un commandement de payer pour la somme de 103 685 euros.
Le 13 septembre 2024, la S.A.S AUX PIEDS [Localité 9] a également fait délivrer à la SARL [B] un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes qu’elle détient au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC et pour la somme de 105 987,92 euros. La banque a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la débitrice était de 750,85 euros.
Le même jour, la S.A.S AUX PIEDS [Localité 9] a fait parvenir un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [E] [J] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et pour la somme de 105 987,92 euros. La banque a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la débitrice était de 1.087,33 euros.
Les saisies-attribution ont été dénoncées respectivement à Madame [E] [J] et à la SARL [B] par acte du 19 septembre 2024.
Par acte extra-judiciaire du 16 octobre 2024, Madame [E] [J] et la SARL [B] ont assigné la SAS AUX PIEDS [Localité 9] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour être retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
À l’audience, Madame [E] [J] et la SARL [B], représentées par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Tarascon enregistrée sous le n°2024 002769,Sur la saisie contestée :
prononcer la nullité de la saisie attribution du 13 septembre 2024 pratiquées sur les comptes de la SARL [B] à la demande de la SAS AUX PIEDS [Localité 9] et dénoncée le 19 septembre 2024 suivant,prononcer la caducité de la saisie attribution du 13 septembre 2024 pratiquées sur les comptes de la SARL [B] à la demande de la SAS AUX PIEDS [Localité 9] et dénoncée le 19 septembre 2024 suivant,ordonner la mainlevée de toute sommes saisie à ce titre, En tout état de cause :
condamner la SAS AUX PIEDS [Localité 9] à verser à la SARL [B] la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral causé par le caractère abusif de la saisie-attribution du 13 septembre 2024,condamner la SAS AUX PIEDS [Localité 9] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral causé par le caractère abusif de la saisie-attribution du 13 septembre 2024,condamner la SAS AUX PIEDS [Localité 9] à verser à la SARL [B] et à Madame [J] chacune une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles font tout d’abord valoir que l’instance engagée devant le Tribunal de Commerce a vocation à remettre en question le montant de la créance prétendument due par la SARL [B], et objet de la saisie en cause, mais également le bien fondée de la saisie litigieuse.
Au-delà, elles pointent l’absence de tout titre exécutoire détenue par la défenderesse expliquant que l’acte de cession de fonds de commerce dont elle se prévaut n’est pas revêtu de la formule exécutoire.
Par ailleurs, elles entendent signaler que l’acte de dénonce de la saisie est particulièrement erroné et défaillant puisqu’il ne mentionne pas le débiteur de la créance, qui n’est autre que la SARL [B], tel qu’indiqué dans le commandement de payer du 25 juin 2024, est non Madame [J]. En outre, elles indiquent également que la saisie-attribution encourt la nullité puisque sa dénonce n’a pas été réalisée à l’encontre du débiteur.
Enfin, elles estiment que la saisie-attribution litigieuses n’a été diligentée que dans l’unique intention de les démunir de toute ressource et de les décourager de leur action, ce qui lui cause un préjudice matériel et moral.
En réplique, la SAS AUX PIED [Localité 9], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
juger Madame [J] [E], irrecevable en ses demandes, faute de contestation de son procès-verbal de saisie attribution et partant faut d’intérêt à agir, débouter [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts, valider en tant que de besoin la saisie attribution pratiquée sur le compte de Madame [J] [E],débouter la SARL [B] de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées quant à la nullité et la caducité de la saisie-attribution invoquées, valider la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la SARL [B] pour un montant de 750,85€,débouter la SARL [B] de sa demande de sursis à statuer come infondée et injustifiée, débouter la SAR [B] de sa demande de dommages et intérêts comme infondée et injustifiées, Reconventionnellement,
condamner la SARL [B] et Madame [J] [E] à payer à la SAS AUX PIEDS [Localité 9] la somme de 5.000€ en réparation des préjudicies moral et financier crées, débouter la SARL [B] de ses demandes contraires, condamner la SARL [B] et Madame [J] [E] à payer chacune à la SAS AUX PIEDS [Localité 9] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAR [B] et Madame [J] [E] aux entiers dépens en ceux compris le coût de la saisie-attribution.
Au soutien de ses prétentions, elle entend tout d’abord préciser que Madame [J], qui n’a pas contesté le procès-verbal de saisie-attribution lui ayant été délivrée, est dépourvu de qualité à agir.
Au-delà, elle assure détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitué par l’acte notarié dressé par Maître [H], lequel est revêtu de la formule exécutoire. Elle ajoute que la nullité soulevée par les demanderesses doit davantage être écartée en ce que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne parfaitement le débiteur, sa dénomination et son siège social, la date de la saisie et l’identité du tiers saisi. De surcroît, elle assure que la saisie-litigieuse a été dénoncée au débiteur dans les délais impartis, ce qu’elle est en mesure de justifier.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, elle entend s’y opposer aux motifs qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et que la décision attendue du Tribunal de Commerce n’a aucune influence sur la décision à intervenir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir à une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Tarascon opposant la SARL [B] à la SAS AUX PIEDS [Localité 9], la SAS LE 9 NEUF et Monsieur [F] [I].
Pour autant, il résulte de l’assignation versée aux débats par les demanderesses que l’objet de cette procédure concerne une prétendue violation de la clause de non-rétablissement prévue à l’acte de cession de fonds de commerce du 03 juin 2020, de sorte que la décision à intervenir n’aura aucune influence sur le présent litige lequel a trait au solde du prix de vente.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande de sursis à statuer.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
En l’espèce, la SAS AUX PIEDS [Localité 9] soulève une fin de non-recevoir émanant de l’absence de qualité à agir de Madame [J] relevant qu’elle ne conteste pas la saisie-attribution diligentée à son encontre.
Si Madame [J] ne conteste pas la saisie-attribution diligentée à son encore, il résulte de l’acte authentique de cession de fond de commerce qu’elle a la qualité de gérante et seule associée de la SARL [B].
Dans ces conditions, Madame [E] [J] à qualité à agir.
La SAS AUX PIEDS [Localité 9] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution fondée sur l’absence de titre exécutoire
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la nullité de la saisie-attribution diligentée le 13 septembre 2024 sur les comptes de la SARL [B] invoquant l’absence de titre exécutoire en indiquant que l’acte notarié qui fonde la mesure d’exécution n’est pas revêtu de la formule exécutoire.
Force est pourtant de constater que l’acte notarié de cession de fonds de commerce produit aux débats par la défenderesse est revêtu, au sein de sa page n°28, de la formule exécutoire.
De fait, les demanderesses seront déboutée de leur demande de nullité de la saisie-attribution diligentée sur les comptes de la SARL [B] fondée sur l’absence de titre exécutoire.
Sur la demande de nullité fondée sur la violation des dispositions de l’article R211-3 du Code de procédure civiles d’exécution :
L’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues
En l’espèce, les demanderesses affirment qu’aucune dénonciation n’a été adressée à la SARL [B], que le réel débiteur de la créance n’est pas identifié, mais également qu’il n’est pas fait mention du titre exécutoire sur l’acte de dénonciation.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que deux dénonciations ont été effectuées le 19 septembre 2024, l’une à Madame [J], la seconde à la SARL [B].
Au-delà, il sera objecté aux demanderesses que les dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’imposent pas que l’acte de dénonciation mentionne le titre exécutoire, ni le débiteur de la créance. En tout état de cause, l’acte de dénonciation destiné à la SARL [B] désigne le débiteur de la saisie-attribution : « S.AR.L [B] [Adresse 6] ».
Par conséquent, Madame [J] et la SARL [B] seront déboutées de leurs demandes de nullités fondées sur la violation des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les demanderesses, qui échouent à rapporter la preuve que la saisie-attribution litigieuse est abusive, seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
La demande reconventionnelle de la SAS AUX PIEDS [Localité 9] sera de même rejetées faute pour elle de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée par les demanderesses. Il sera objecté à la défenderesse que le seul fait d’engager une procédure judiciaire en contestation d’une mesure d’exécution ne peut constituer une faute, quand bien même les moyens soulevés apparaîtraient peut sérieux, dès lors qu’il n’est pas démontré que la procédure n’aurait pas été engagée dans le faible espoir d’obtenir gain de cause, mais uniquement dans une intention dilatoire ou de nuire au créancier.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, Madame [J] et la SARL [B] seront condamnées à payer la somme de 1.000 euros à la SAS AUX PIEDS [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] et la SARL [B], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [J] et la SARL [B] de leur demande de sursis à statuer.
DEBOUTE Madame [E] [J] et la SARL [B] de leur demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2024 et dénoncée le 19 septembre 2024 à l’endroit de la SARL [B].
DEBOUTE Madame [E] [J] et la SARL [B] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2024 et dénoncée le 19 septembre 2024 à l’endroit de la SARL [B].
DEBOUTE Madame [E] [J] et la SARL [B] de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SAS AUX PIEDS [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [E] [J] et la SARL [B] à payer à la SAS AUX PIEDS [Localité 9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [J] et la SARL [B] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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