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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY55
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Z] [S], née le 13 janvier 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/004934 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13],
représentée par Maître Christelle MATHIEU, avocat membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [J] [F], né le 23 mai 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2025, madame [Z] [S] a assigné monsieur [J] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
— ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des travaux d’enduit réalisés par le défendeur, dans l’immeuble à usage d’habitation de madame [S], situé [Adresse 8], à [Adresse 10] [Localité 1] ;
— condamné monsieur [F] à lui communiquer la seconde facture datant du 06 juin 2024, d’un montant de 800 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision.
À l’appui de sa demande, madame [S] fait valoir, en substance, qu’elle a confié au défendeur des travaux de réfection d’un mur avec pose d’enduit dans son immeuble au cours du mois de mai 2024 ; qu’elle a effectué 2 règlements de 800 euros chacun pour les travaux, sans recevoir de facture pour le second règlement ; qu’elle a constaté l’apparition de désordres sur le mur avec l’apparition de fissures de l’enduit, dans le mois suivant l’intervention de monsieur [F] ; qu’elle a tenté de le contacter à plusieurs reprises pour obtenir la dernière facture et la reprise des désordres, en vain.
Elle justifie de la sorte ses demandes.
Monsieur [F] n’a pas été présent à l’audience, ni représenté
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [F] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [S], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [S] qu’elle a confié à monsieur [F] des travaux de réfection d’un mur avec pose d’enduit, dans son immeuble à usage d’habitation, suivant devis du 04 juin 2024, pour un montant de 1600 euros.
Il en ressort également que les travaux demandés ont été réalisés et que, selon plusieurs témoignages, madame [S] a réglé la somme figurant au devis, la moitié en début de chantier, l’autre moitié à la fin des travaux, en juin 2024.
Il en ressort enfin que madame [S] s’est plainte de l’apparition de désordres sur le mur avec l’apparition de fissures de l’enduit de monsieur [F]; que ce dernier n’a pas contesté la réalité des désordres; qu’il ne les a pas repris.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [S] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres allégués soit organisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à fournir la facture :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par madame [S] que monsieur [F] est intervenu à son domicile pour des travaux de réfection d’un mur par pose d’enduit.
Madame [S] indique, sans contestation, qu’elle n’a pas reçu de facture pour les travaux réalisés.
Compte tenu de la relation contractuelle créée entre les parties, la demanderesse est fondée à obtenir la communication de la facture qu’elle sollicite.
Par conséquent, il sera enjoint à monsieur [F] de communiquer à madame [S] la facture finale des travaux litigieux.
Cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte, en l’absence de preuve que madame [S] avait demandé cette pièce préalablement à monsieur [F].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [S] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [C] [K], [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] [Courriel 12], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [Z] [S], situé [Adresse 7], à [Localité 11],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de madame [Z] [S] concernant les travaux de réfection du mur et les fissures d’enduits ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par monsieur [F], donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès acceptation de sa désignation, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
ENJOIGNONS à monsieur [J] [F] de communiquer à madame [Z] [S] la facture des travaux ayant fait l’objet d’un devis signé le 04 juin 2024, sans astreinte;
CONDAMNONS madame [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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