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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 juin 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP ( SMABTP ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société PARIS SOL, Société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, Société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, Société PARIS SOL, Société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE BERIM, S.A.S. SERTY SOCIETE D' ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELIN ES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 02 Juin 2025
N° RG 25/01411 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WBQ
N° :
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
c/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP),
Société SMA,
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM,
Société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN,
Société CARRELAGE REVETEMENT FIORE,
Société PARIS SOL,
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PARIS SOL,
S.A.S. SERTY SOCIETE D’ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELIN ES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société MMA IARD,
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE,
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE,
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
DEFENDERESSES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP)
[Adresse 19]
[Localité 14]
Non-comparante
Société SMA
[Adresse 19]
[Localité 14]
Non-comparante
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM
[Adresse 24]
[Localité 15]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN
[Adresse 7]
[Localité 21]
Non-comparante
Société CARRELAGE REVETEMENT FIORE
[Adresse 4]
[Localité 23]
Non-comparante
Société PARIS SOL
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non-comparante
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PARIS SOL
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. SERTY SOCIETE D’ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELIN ES
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE
[Adresse 10]
[Localité 22]
Non-comparante
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 08 avril 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 08 avril 2025 émanant du conseil de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance comporte une erreur sur plusieurs de ses chefs, concernant la dénomination exacte de la partie demanderesse.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 08 avril 2025, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00264,
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de remplacer les chefs suivants :
« DISONS que la société BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD à la société SMABTP, à la société SMA SA, à la société BERIM, à la société PARIS SOL, à la société FIDES prise en la personne de Maître [O] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, à la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société ALLIANZ IARD, à la société SERTY et à la société L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; »
[…]
« FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; »
« DISONS que, faute de consignation par la société BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ; »
par les chefs suivants :
« DISONS que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD à la société SMABTP, à la société SMA SA, à la société BERIM, à la société PARIS SOL, à la société FIDES prise en la personne de Maître [O] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, à la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société ALLIANZ IARD, à la société SERTY et à la société L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; »
[…]
« FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; »
« DISONS que, faute de consignation par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ; »
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 25], le 02 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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